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Décision

CAPH/156/2010

Décisions | Chambre des prud'hommes

23 septembre 2010Français7 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours, le solde, soit 19,5 jours, représentant les jours de vacances non pris relativement aux années antérieures au mois d'août 2001. Que ce dernier point de vue ne saurait être suivi. Qu'en effet, il résulte du décompte même produit par l'intimé que de 2003 à 2006, il a pris, chaque année, plus que 10 jours ouvrables de vacances, soit 18,5 jours en 2003, 22,76 jours en 2004, 17,63 jours en 2005 et 14 jours en 2006. Qu'en l'absence de tout autre élément figurant au dossier, il convient de calculer le nombre de jours de vacances pris et non pris par l'intimé sur la base, comme l'indique l'appelante, de la moyenne des jours de vacances non pris par année durant la période de 2003 à 2006, soit 7,11 jours au total (20 jours ouvrables de vacances moins 72,89 jours ouvrables pris) ou 1,78 jours par an (7,11 jours/4 ans), et de reporter cette moyenne à la période concernée, ce qui donne un total de 2,52 jours de vacances (0,74 jours entre août et décembre 2001 et 1,78 jours pour l'année 2002). Que, dès lors, l'intimé a droit à ce titre à un montant total de 753.- fr. 10 (6'500 fr. / 21,75 jours x 2,52 jours), arrondis à 753 fr. Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point, de sorte qu'en définitive E___ est condamnée à payer à T___ la somme brute de 16'461 fr. 35, arrondie à fr. 16'461.- (soit: 13'000.- fr. à titre de salaire pour les mois d'avril et de mai 2007, 2'708 fr. 35 à titre de treizième salaire, prorata temporis, pour l'année 2007 et 753.- fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature). Que par souci de clarté, le dispositif de l'arrêt entrepris sera entièrement reformulé. Qu'en ce qui concerne la répartition de l'émolument d'appel (880.- fr.) et de l'émolument complémentaire fixé par la Cour de céans (2'000.- fr.), l'intimé s'en est rapporté à la justice tandis que l'appelante a conclu à ce que lesdits émoluments soient entièrement mis à la charge de son ex-employeur, aux motifs que le Tribunal fédéral ayant consacré une nouvelle jurisprudence en matière de prescription au droit aux vacances, il n'était pas opportun qu'elle doive en supporter le coût, dès lors, que, sur ce point là, elle avait obtenu gain de cause. Considérant à ce propos que si l'appelante obtient partiellement gain de cause, ses conclusions en appel étaient exagérées et cet excès a porté à conséquence sur les frais exposés, de sorte qu'il convient, en définitive, de mettre à la charge de chacune des parties la moitié desdits frais (cf. art. 78 al. 1 LJP).

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 3 Statuant après retour de la cause du Tribunal fédéral:

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 3 Statuant après retour de la cause du Tribunal fédéral:

1. Annule les chiffres 3, 4 et 7 du dispositif du jugement TRPH/580/2008 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 septembre 2008 dans la cause C/15549/2007-3. Et statuant à nouveau sur ces points:

3. Condamne E___ à payer à T___ la somme brute 16'461.- fr., avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 1er juin 2007.

4. Condamne T___ à payer à E___ la somme net de fr.1'958.-.

2. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.

3. Condamne T___ à rembourser à E___ la somme de 440.- fr., soit la moitié de l'émolument d'appel dont celle-ci s'est acquittée. Laisse à la charge de E___ le solde dudit émolument.

4. Condamne T___ à verser aux Services financiers du Palais de justice la somme de 1'000.- à titre d'émolument complémentaire. Condamne E___ à verser aux Services financiers du Palais de justice la somme de 1'000.- à titre d'émolument complémentaire.

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de juridiction Le président

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