CAPH/177/2022
Décisions | Chambre des prud'hommes
15 novembre 2022Français3 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6732/2021-5 CAPH/177/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022 Entre CLINIQUE A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2022 (JT...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6732/2021-5 CAPH/177/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Entre
CLINIQUE A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2022 (JTPH/180/2022), comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
Et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 novembre 2022.
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Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 7 septembre 2022 à la Cour de justice, [la] CLINIQUE A______ SA a formé appel du jugement JTPH/180/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6732/2021-5;
Que, par décision du 12 septembre 2022, la Cour a imparti à [la] CLINIQUE A______ SA un délai au 28 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à CHF 1'700.-;
Que, par décision du 19 octobre 2022, un ultime délai a été fixé à [la] CLINIQUE A______ SA au 28 octobre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, [la] CLINIQUE A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/6732/2021-5
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5:
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5:
Déclare irrecevable l'appel interjeté par [la] CLINIQUE A______ SA contre le jugement JTPH/180/2022 rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6732/2021-5.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant:
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salarié; Javier BARBEITO, greffier.
La présidente: Le greffier:
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Javier BARBEITO
Indication des voies de recours et valeur litigieuse:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
C/6732/2021-5