Lexipedia

Décision

CAPH/45/2020

Décisions | Chambre des prud'hommes

25 février 2020Français8 min

Source ge.ch

- 4/5 C/2300/2015-5 Que C______ sera en conséquence condamnée à verser la somme de 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires; Qu'elle sera en outre condamnée à verser aux époux A______/B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'110 fr. à titre de remboursement de frais; Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2300/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: Préalablement: Ordonne la reprise de la procédure C/2300/2015 en tant qu'elle vise les prétentions en paiement des salaires après la résiliation du contrat de travail de C______. Au fond: Donne acte à C______ de ce qu'elle n'a plus aucune prétention à l'encontre de A______ et de B______ à ce titre. Annule les chiffres 9 à 13 du jugement JTPH/406/2016 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 novembre 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais de première instance et d'appel à 4'350 fr. au total et les compense partiellement avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de C______ à raison de 3'260 fr. et de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à hauteur de 1'090 fr. Condamne en conséquence C______ à verser la somme de 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires. Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'110 fr. à titre de remboursement de frais. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

- 4/5 C/2300/2015-5 Que C______ sera en conséquence condamnée à verser la somme de 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires; Qu'elle sera en outre condamnée à verser aux époux A______/B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'110 fr. à titre de remboursement de frais; Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2300/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: Préalablement: Ordonne la reprise de la procédure C/2300/2015 en tant qu'elle vise les prétentions en paiement des salaires après la résiliation du contrat de travail de C______. Au fond: Donne acte à C______ de ce qu'elle n'a plus aucune prétention à l'encontre de A______ et de B______ à ce titre. Annule les chiffres 9 à 13 du jugement JTPH/406/2016 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 novembre 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais de première instance et d'appel à 4'350 fr. au total et les compense partiellement avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de C______ à raison de 3'260 fr. et de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à hauteur de 1'090 fr. Condamne en conséquence C______ à verser la somme de 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires. Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'110 fr. à titre de remboursement de frais. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

-- 5 of 5 --