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Décision

CAPH/46/2008

Décisions | Chambre des prud'hommes

29 février 2008Français19 min

Source ge.ch

Considérants

10.

octobre 2007, D_____, se trouvait actuellement en détention provisoire en France. Il demandait qu'une commission rogatoire soit délivrée afin que la Cour puisse recueillir son témoignage. H. Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquête du 18 février 2008, les parties ont persisté dans leurs conclusions. T_____ a expliqué qu'il parlait très mal le français lors de son arrivée en Suisse en automne 2005. L'intimé lui avait proposé un salaire de 3'000 fr. par mois. Il avait commencé à s'inquiéter de ne pas le recevoir après trois ou quatre mois d'emploi. Ni les horaires de travail, ni les vacances n'avaient été discutés. E_____ a confirmé qu'une plainte pénale pour vol et escroquerie à l'encontre de l'appelant était sur le point d'être déposée. La société C_____ comptait trois associés au moment des faits, à savoir A_____, en charge de l'aspect administratif et financier de l'entreprise, T_____, qui était administrateur du service commercial, et lui-même, en tant que responsable du développement scientifique du produit commercialisé par la société. Quant à D_____, il conseillait l'entreprise depuis 1998 sur la manière de commercialiser le produit et avait repris les activités de l'appelant à la suite de son départ en août 2006. Précédemment, bien que n'étant pas à Genève, D_____ avait suivi de près les affaires de la société et pouvait donner des renseignements sur son fonctionnement. La demande visant son audition en tant que témoin était par conséquent maintenue. Entendue à titre de renseignement, l'épouse de l'appelant, B_____ a déclaré avoir prêté 10'000 fr. à E_____ en septembre 2005, afin que l'entreprise puisse démarrer et son mari être employé. Elle avait assisté à quelques discussions entre E_____ et son époux, aux termes desquelles il avait été convenu que ce dernier serait vendeur au sein de l'entreprise. Ils n'avaient pas mentionné le montant du salaire, ni les modalités des vacances. Au bout de quatre à cinq mois, elle avait fait part à E_____ de son inquiétude vis-à-vis de l'absence de rémunération. Celui-ci lui avait alors répondu que les affaires n'avaient pas encore démarré. Lui faisant confiance, les époux ne s'étaient pas posé de questions lors de la signature du contrat, ce d'autant plus que celui-ci avait prétendu être juriste.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4406/2007 - 3 * COUR D’APPEL * Lors de l'audience, l'appelant a déposé une pièce intitulée « Accord de collaboration » attestant d'une convention passée entre E_____ et D_____ datée du 21 septembre 2005. D'après les termes de cet accord, D_____ prenait en charge la responsabilité de la direction commerciale de l'entreprise pour la Suisse et la France en échange du versement de la somme de 10'000 fr. en participation à la création de l'entreprise C_____. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile. E N D R O I T

1.

L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 56 et

59.

LJT). Il est partant recevable. La Cour d'appel dispose d'une cognition complète.

2.

La Cour de céans estime qu'elle dispose de tous les éléments pertinents lui permettant de statuer sur le litige opposant l'appelant à l'intimé. L'audition de D_____, par voie de commission rogatoire, s'avère par conséquent inutile dans la présente cause et ne sera pas ordonnée. De même, dans la mesure où le Tribunal des Prud'hommes a déjà procédé à l'audition de A_____ en qualité de témoin et a de ce fait obtenu une déposition complète de sa part, la Cour de céans n'ordonnera pas sa réaudition dans la procédure d'appel. L'appelant n'a, en outre, pas justifié d'un motif particulier permettant de conclure à l'utilité d'une seconde audition.

3.

Bien que les conclusions d'appel portent sur le montant de 26'200 fr. qui serait dû à partir du 1er août 2005, il ressort des développements contenus dans l'acte d'appel que l'appelant réclame la somme de 3'000 fr. par mois du 1er octobre 2005 (et non 1er août 2005) au 27 juillet 2006. Dès lors que les premiers juges ont condamné l'intimé au paiement de la somme de 3'000 fr. par mois pour la période du 1er octobre au 27 novembre 2005, sous déduction de la somme de 3'000 fr. net que l'appelant admet avoir prélevée, et que l'intimé n'a pas appelé du jugement sur ce point, demeure seule litigieuse en appel -- 6 of 10 -Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4406/2007 - 3 * COUR D’APPEL * la période postérieure au 27 novembre 2005, plus précisément la question de savoir quelle était la relation contractuelle liant les parties depuis cette date.

3.

L'appelant soutient que le principe de la confiance a été appliqué de façon erronée par la juridiction de première instance, qui se serait fondée sur l'intitulé du document signé le 28 novembre 2005 au lieu de prendre en considération toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion de la convention. La mauvaise connaissance de la langue française de l'appelant au moment des faits ainsi que l'existence d'un rapport de subordination entre lui et E_____ devaient plaider en faveur d'une interprétation favorable à la conclusion d'un contrat de travail.

3.1

L'existence d'un contrat de travail présuppose que le travailleur s'engage à mettre tout ou partie de sa force de travail au service de l'employeur, moyennant paiement d'un salaire et ce dans un rapport de subordination. Les parties conviennent ainsi d'un rapport durable, d'une durée indéterminée ou déterminée, qui ne s'éteint pas par l'échange unique d'une prestation et d'une contre-prestation et qui prévoit en principe quel temps hebdomadaire ou mensuel le travailleur doit mettre à disposition de son employeur (REHBINDER, Commentaire bernois, n°

11.

ad art. 319 CO et réf. citées). Le rapport de subordination, élément inhérent au contrat de travail, présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat, du point de vue personnel, organisationnel et temporel (SJ 1990 p. 185, 189; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1988, p. 30 ch. 2 et réf. citées).

3.2

En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1er CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2; 127 III

444.

consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b). Relève aussi du droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 125 III 305 consid. 2b; 121 III 118 consid. 4b/aa).

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4406/2007 - 3 * COUR D’APPEL * Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens d'interprétation. Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1er CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 265 consid. 3a; 127 III 444 consid. 1b). Pour cette raison, la jurisprudence actuelle ne considère pas comme nécessairement décisif en soi le fait que les parties ont eu recours à des expressions juridiques précises (pour l'opinion inverse, voir encore l'ATF 111 II

284.

consid. 2 p. 287 et Christoph M. PESTALOZZI, Commentaire bernois, n° 32 in fine ad art. 111 CO, qui se réfère à ce précédent). En particulier, on ne saurait faire fond, sans plus ample examen, sur le texte d'une clause lorsque la partie qu'elle oblige est une personne étrangère ou quand cette partie a manifesté sa volonté dans une autre langue que la sienne. Cependant, une interprétation littérale stricte pourra se justifier à l'égard de personnes qui sont rompues à l'usage de termes utilisés dans certaines branches (ATF 131 III 606 consid. 4; 129 III 702 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

3.3

En l'espèce, il y a lieu de retenir que la conclusion d'un contrat de société simple résulte non seulement du texte même de la convention mais également des circonstances qui ont accompagné son exécution. A teneur du texte clair de la convention signée le 28 novembre 2005, les parties ont voulu constituer une société simple, dans laquelle tous deux seraient reconnus en tant qu'associés égaux. Le document litigieux porte en effet le nom de «Contrat. Constitution d'une entreprise dite: Société simple ou s.n.s.». L'ensemble des dispositions du CO relatives à la société simple a de plus été retranscrit sur ladite convention et l'appelant y est désigné en tant que "premier associé signataire". Il en résulte que tant l'intitulé du contrat que les différentes clauses qui le composent se réfèrent sans ambiguïté à la constitution de la société C_____ et désignent l'appelant en tant que coassocié. L'examen des circonstances entourant la conclusion du contrat ainsi que l'activité exercée par l'appelant ne permettent pas non plus d'aboutir à la conclusion que les -- 8 of 10 -Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4406/2007 - 3 * COUR D’APPEL * parties auraient noué une relation relevant du contrat de travail. L'intimé a indiqué, tant en première instance qu'en appel, sans être contredit, que les conditions de l'association de l'appelant avaient fait l'objet d'une très large discussion (env. 14h), élément tendant également à admettre l'existence d'un contrat de société simple plutôt que d'un contrat de travail. Par ailleurs, les parties n'ont pas discuté d'horaires, ni de vacances, éléments pourtant essentiels dans le cadre d'un contrat de travail. L'épouse de l'appelant a, en outre, procédé à un investissement de 10'000 fr., circonstance plaidant également davantage en faveur d'une relation d'associés entre les parties qu'en faveur d'une relation de contrat de travail. Il apparaît aussi que l'activité déployée par l'appelant a été exécutée au regard et en application de la convention précitée. Certes, l'intimé semble s'être comporté d'une manière quelque peu dirigiste à l'égard de l'appelant. Cette attitude peut cependant également s'inscrire dans la relation d'un associé à un autre qui entend ainsi contribuer à son initiation au sein de l'entreprise et l'aider à s'intégrer non seulement au milieu équestre, mais aussi à l'univers du commerce suisse, en lui faisant profiter de son expérience. Le représentant indépendant engagé par C_____ a d'ailleurs perçu l'appelant comme un responsable de la société (PV du

31.

mai 2007, p. 5). Il apparaît également qu'à fin novembre 2005 des changements sont intervenus dans la société, A_____ l'ayant en particulier quitté (PV du 31 mai 2007, p. 3), ce qui peut expliquer que l'intimé ait souhaité clarifier ses relations avec l'appelant par la conclusion d'un contrat écrit de société simple. Enfin, le fait que l'appelant ait attendu plusieurs mois avant de s'inquiéter de recevoir une contreprestation tend également à démonter que la commune et réelle intention des parties était d'être liées par un contrat d'associés. Ainsi, quand bien même l'appelant n'avait qu'une maîtrise limitée de la langue française, il ressort de son comportement et des circonstances de la signature du contrat litigieux qu'il avait compris que son engagement était celui d'un associé. Quant à "l'accord de collaboration" signé entre D_____ et l'intimé le

21.

septembre 2005, il convient de déclarer la pièce irrecevable, car elle a été produite à l'audience même (et non avec les écritures d'appel; art. 59 al. 3 LJP) et l'intimé s'y est opposé. D'autre part, même si elle était recevable, cette pièce ne permet pas de déduire, comme semble le soutenir l'appelant, que le directeur commercial de C_____ était en réalité D_____ et non l'appelant. En effet, l'appelant a indiqué ne jamais avoir vu D_____ et l'intimé a expliqué que celui-ci n'était pas à Genève, mais donnait, de loin, des conseils commerciaux et était chargé de développer C_____ en France.

4.

Il résulte de ce qui précède que, depuis le 28 novembre 2005 jusqu'au mois de juillet 2006, T_____ travaillait dans la société C_____ en qualité d'associé et que

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4406/2007 - 3 * COUR D’APPEL * son activité constituait la forme de son apport conformément à l'art. 531 al. 1er CO. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en tant qu'il a refusé d'entrer en matière, à défaut de compétence matérielle, sur les prétentions de l'appelant pour la période considérée.

5. Conformément à l'art. 76 al. 1er LJP, la procédure est gratuite pour les parties. PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3 A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/558/2007 rendu le 18 juillet 2007 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 3, dans la cause C/4406/2007-3. Au fond: Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente -- 10 of 10 --

5. Conformément à l'art. 76 al. 1er LJP, la procédure est gratuite pour les parties. PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3 A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/558/2007 rendu le 18 juillet 2007 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 3, dans la cause C/4406/2007-3. Au fond: Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente -- 10 of 10 --

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