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Décision

CAPH/5/2024

Décisions | Chambre des prud'hommes

19 janvier 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

10.

et 11 du dispositif" jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la procédure d'appel, et la constatation que les mesures superprovisionnelles ordonnées le

28.

juin 2023 par le Tribunal resteraient en vigueur durant la procédure d'appel;

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- 3/5 C/13098/2023 Qu'elle a notamment fait valoir sur ce point qu'il était vraisemblable que B______ se livrait à du démarchage de ses clients, que son appel n'était pas infondé, qu'elle était exposée à un préjudice irréparable de par le risque d'une perte de réputation et de confiance ainsi que de clientèle; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens; Qu'il a notamment contesté avoir procédé ou eu l'intention de procéder à du démarchage de clients de A______ ou d'utiliser des données de celle-ci, et soutenu que le préjudice difficilement réparable prétendu par A______ demeurait théorique; Que, par avis du 16 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, en droit, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet une décision portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b et al. 5); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, du demandeur et du défendeur à l'action (ATF 138 III 328 consid. 6.3); Qu'en principe l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2017 du

23.

janvier 2018 consid. 2.3); que d'aucuns considèrent toutefois que l'octroi de l'effet suspensif entre en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles; que certains auteurs affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles; que le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de l'éventuelle renaissance des mesures superprovisionnelles ordonnées en première instance en cas d'effet suspensif octroyé à un appel interjeté contre une décision négative rendue sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022, consid. 3.4); Qu'une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence particulière (décision d'urgence) doit obligatoirement être suivie - après audition des parties à la procédure - d'une décision de mesures provisionnelles (décision ordinaire de mesures provisionnelles), qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (ATF 139 III 86; ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135);

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- 4/5 C/13098/2023 Qu'en l'occurrence, la décision attaquée a rejeté la requête de mesures provisionnelles, alors qu'il avait été fait droit, ex parte, à ces conclusions; Que l'appelante soutient qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si les mesures ordonnées à titre superprovisionnel ne subsistaient pas durant la procédure d'appel; Que l'intimé, s'il conteste le comportement que l'appelante lui impute sous l'angle de la vraisemblance ainsi que l'existence du préjudice soutenu par la précitée, ne se prévaut pour sa part pas d'un risque particulier auquel il serait exposé si les mesures ordonnées par le Tribunal à titre superprovisionnel se perpétuaient; Qu'ainsi, au vu des intérêts respectifs des parties tels qu'exposés dans leurs déterminations, il y a lieu de maintenir la situation en vigueur depuis l'ordonnance superprovisionnelle de première instance; Que la suspension de l'effet exécutoire requise sera dès lors accordée en ce sens que les mesures ordonnées par le Tribunal le 28 juin 2023 demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond; * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13098/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes,: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ SA, en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du Tribunal des prud'hommes du 28 juin 2023 demeurera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

- 4/5 C/13098/2023 Qu'en l'occurrence, la décision attaquée a rejeté la requête de mesures provisionnelles, alors qu'il avait été fait droit, ex parte, à ces conclusions; Que l'appelante soutient qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si les mesures ordonnées à titre superprovisionnel ne subsistaient pas durant la procédure d'appel; Que l'intimé, s'il conteste le comportement que l'appelante lui impute sous l'angle de la vraisemblance ainsi que l'existence du préjudice soutenu par la précitée, ne se prévaut pour sa part pas d'un risque particulier auquel il serait exposé si les mesures ordonnées par le Tribunal à titre superprovisionnel se perpétuaient; Qu'ainsi, au vu des intérêts respectifs des parties tels qu'exposés dans leurs déterminations, il y a lieu de maintenir la situation en vigueur depuis l'ordonnance superprovisionnelle de première instance; Que la suspension de l'effet exécutoire requise sera dès lors accordée en ce sens que les mesures ordonnées par le Tribunal le 28 juin 2023 demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond; * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13098/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes,: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ SA, en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du Tribunal des prud'hommes du 28 juin 2023 demeurera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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