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Décision

CAPH/55/2019

Décisions | Chambre des prud'hommes

8 mars 2019Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/22961/2017-3 Qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2 publié in JdT 1994 I 55 et SJ 1993 237; arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1;5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4; TAPPY, CPC Commenté, 2011, n. 18 ad art. 148); Qu'en l'espèce, le délai pour déposer la réponse est arrivé à échéance le 14 février 2019; Que la représentante de l'intimée, bien qu'ayant déposé la réponse de celle-ci à la poste suisse dans le délai précité, n'a en revanche pas indiqué de destinataire sur l'enveloppe, de sorte qu'il convient d'appliquer à ce cas de figure la jurisprudence précitée par analogie et de considérer que le résultat est le même lors d'un dépôt d'acte sans destinataire à la poste le dernier jour du délai et lors d'un dépôt d'acte auprès d'une autorité qui n'a pas rendu la décision, l'intimée ne pouvant pas partir du principe que l'enveloppe envoyée le 14 février 2019 parviendrait à la Cour. Que la réponse, finalement expédiée à l'attention du greffe de la Cour le 18 février 2018, est donc tardive; Que le fait pour un syndicat, composé notamment de juristes, d'omettre d'inscrire le destinataire sur un envoi adressé à une autorité judiciaire doit être considéré comme une faute grave, dans la mesure où les règles de prudence élémentaires imposent à toute personne raisonnable de vérifier au moins que le nom du destinataire – si ce n'est son adresse complète – figure sur une enveloppe avant que celle-ci soit remise à la poste, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'enveloppe contient un acte devant être accompli dans un délai légal; Que l'intimée doit se voir imputer la faute de son mandataire; Que les conditions de la restitution du délai ne sont, partant, pas remplies; Que par conséquent, la réponse expédiée le 18 février 2019 sera déclarée irrecevable et écartée de la procédure; Que la cause sera dès lors gardée à juger; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22961/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes: Ecarte de la procédure la réponse de B______ transmise le 18 février 2019 au greffe de la Cour de justice. Garde la cause à juger. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; dans les limites de l'art. 93 LTF, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

- 3/4 C/22961/2017-3 Qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2 publié in JdT 1994 I 55 et SJ 1993 237; arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1;5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4; TAPPY, CPC Commenté, 2011, n. 18 ad art. 148); Qu'en l'espèce, le délai pour déposer la réponse est arrivé à échéance le 14 février 2019; Que la représentante de l'intimée, bien qu'ayant déposé la réponse de celle-ci à la poste suisse dans le délai précité, n'a en revanche pas indiqué de destinataire sur l'enveloppe, de sorte qu'il convient d'appliquer à ce cas de figure la jurisprudence précitée par analogie et de considérer que le résultat est le même lors d'un dépôt d'acte sans destinataire à la poste le dernier jour du délai et lors d'un dépôt d'acte auprès d'une autorité qui n'a pas rendu la décision, l'intimée ne pouvant pas partir du principe que l'enveloppe envoyée le 14 février 2019 parviendrait à la Cour. Que la réponse, finalement expédiée à l'attention du greffe de la Cour le 18 février 2018, est donc tardive; Que le fait pour un syndicat, composé notamment de juristes, d'omettre d'inscrire le destinataire sur un envoi adressé à une autorité judiciaire doit être considéré comme une faute grave, dans la mesure où les règles de prudence élémentaires imposent à toute personne raisonnable de vérifier au moins que le nom du destinataire – si ce n'est son adresse complète – figure sur une enveloppe avant que celle-ci soit remise à la poste, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'enveloppe contient un acte devant être accompli dans un délai légal; Que l'intimée doit se voir imputer la faute de son mandataire; Que les conditions de la restitution du délai ne sont, partant, pas remplies; Que par conséquent, la réponse expédiée le 18 février 2019 sera déclarée irrecevable et écartée de la procédure; Que la cause sera dès lors gardée à juger; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22961/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes: Ecarte de la procédure la réponse de B______ transmise le 18 février 2019 au greffe de la Cour de justice. Garde la cause à juger. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; dans les limites de l'art. 93 LTF, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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