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Décision

CAPH/57/2008

Décisions | Chambre des prud'hommes

25 mars 2008Français9 min

Source ge.ch

Considérants

146.

no. 5); Que la motivation du jugement doit porter sur les questions de fait et de droit «posées par le juge», et non nécessairement sur toutes les questions posées par les parties (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Op. Cit., ad art. 146 no. 5); Que la jurisprudence indique que le fait de ne pas énoncer, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles le juge a écarté les témoignages produits et leur a préféré d’autres moyens de preuve constitue une motivation insuffisante (SJ 1976 p. 520); Que le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement qui n'indiquait pas pour quelle raison un témoin n'avait pas été entendu, alors que son témoignage était offert en preuve, devait être annulé et renvoyé à l'instance inférieure (ATF 114 II 298 = JdT 1989 I p. 85); Attendu qu'en l'espèce, par liste de témoin déposée le 11 mai 2007 au greffe de la Juridiction, T______ a requis l'audition par le Tribunal des prud'hommes de onze témoins, soit les dénommés A______, B______, C______, D______, F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______; Que pour sa part, E______ a sollicité l'audition des témoins M______, N______, O______ et Q______;

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2695/2007 - 4 * COUR D’APPEL * Que lors des audiences tenues les 29 mai et 14 août 2007 par-devant le Tribunal, seuls les témoins B______, A______, L______ et N______ ont été entendus; Attendu que le jugement entrepris expose certes les principes applicables en matière d'appréciation anticipée de preuves, et pourquoi il pouvait être renoncé à la production du contrat de travail de N______; Qu'il n'explique cependant pas pour quels motifs les auditions des témoins C______, D______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, M______, O______ et Q______ n'auraient pas été pertinentes ou, le cas échéant, pourquoi elles n'auraient pas été de nature à modifier la conviction du Tribunal, déjà forgée; Que dès lors, il n'est pas possible de savoir si cette appréciation anticipée des témoignages offerts est ou non arbitraire; Que le jugement querellé doit être annulé pour cette raison; Considérant qu'au demeurant, la possibilité doit être donnée au demandeur d'apporter la preuve des éléments sur lesquels il base ses conclusions, qui pourront prendre la forme testimoniale, s'agissant en particulier du licenciement abusif et du tort moral allégués; Qu'en l'occurrence, le Tribunal a uniquement entendu deux des onze témoins cités par le demandeur, ainsi que deux de ceux cités par l'employeur; Que trois des quatre témoins entendus par le Tribunal étaient de surcroît des supérieurs ou anciens supérieurs du demandeur; Que l'on ne peut dès lors considérer que l'employé a été en mesure de rapporter la preuve de ses allégués; Que le jugement entrepris sera annulé pour cette raison également, et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il procède à l'audition d'autres témoins parmi ceux cités; Qu'au vu des circonstances du cas d’espèce, soit de l'issue de la cause, il se justifie de mettre l’émolument d’appel à la charge de l'intimée (art. 78 LJP);

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2695/2007 - 4 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4, Statuant seul et sans audience: A la forme: - reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement TRPH/795/2007 du Tribunal des prud’hommes du 24 octobre 2007 rendu en la cause n°C/2695/2007 - 4; Au fond: - annule ledit jugement; - retourne la cause au Tribunal des prud'hommes, groupe 4, pour complément d'instruction au sens des considérants; - dit que l’émolument versé par T______ lui sera restitué; - condamne E______ Sàrl à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de fr. 880.- (huit cent quatre-vingts francs) à titre d’émolument; - déboute les parties de toute autre conclusion. La greffière de juridiction Le président -- 5 of 5 --

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2695/2007 - 4 * COUR D’APPEL * PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4, Statuant seul et sans audience: A la forme: - reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement TRPH/795/2007 du Tribunal des prud’hommes du 24 octobre 2007 rendu en la cause n°C/2695/2007 - 4; Au fond: - annule ledit jugement; - retourne la cause au Tribunal des prud'hommes, groupe 4, pour complément d'instruction au sens des considérants; - dit que l’émolument versé par T______ lui sera restitué; - condamne E______ Sàrl à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de fr. 880.- (huit cent quatre-vingts francs) à titre d’émolument; - déboute les parties de toute autre conclusion. La greffière de juridiction Le président -- 5 of 5 --