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Décision

CAPH/60/2010

Décisions | Chambre des prud'hommes

26 avril 2010Français12 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

L'acte du 22 décembre 2009 a été déposé à l'office postal dans le délai prévu à l'article 59 ch. 1 LJP. Quant à la forme, l'article 59 ch 2 LJP précise que l'écriture indique notamment les points de fait et de droit du jugement contestés et les conclusions en appel. La lettre du 22 décembre 2009 indique, sommairement il est vrai, que l'employeur conteste le jugement du 27 novembre 2009 en tant que celui-ci l'a condamné à restituer 25% du salaire du mois d'octobre retenu. Il indique sa version des faits qui, selon lui, aurait dû être retenue par les premiers juges. A la fin, il indique espérer un autre jugement.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2490/2009 - 2 * COUR D’APPEL * Ce courrier est-il suffisant à remplir les conditions posées à l’article 59 ch. 2 LJP?

2.

Avant la modification de la LJP en 2000, l'appel pouvait se faire par simple déclaration déposée au greffe. Le législateur cantonal a souhaité modifier cette disposition pour permettre au Tribunal et à la partie intimée de connaître les griefs formulés par l'appelant et les conclusions qu'il prenait (Mémorial du Grand Conseil, Cession 06 (mars 1998) séance du 19-03). La maxime inquisitoire sociale en instance de recours n'empêche d'ailleurs pas les cantons d'apporter des restrictions au principe de l'instruction d'office. C’est ainsi que le droit cantonal peut, notamment, imposer l'obligation de motiver le recours devant les tribunaux des prud'hommes. La motivation du recours est, en effet, indispensable au déroulement régulier de la procédure de recours (ATF 118 II 50 = JdT 1993 p. 290; F. Hohl, Procédure civile, tome I, note n° 864). S'il est vrai que l'article 11 LJP prévoit que les dispositions générales de la procédure civile sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible aux exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable à la Juridiction des prud'hommes, on doit s'en tenir au principe selon lequel l'appelant doit articuler les critiques qu'il forme contre le jugement d'une manière suffisamment intelligible pour que l'intimé, à la lecture du mémoire et non dans un acte ultérieur puisse se déterminer sur la position adoptée devant la Cour (SJ 1986 p. 336; ATF 116 II 787 = JdT 1992 p. 213). L'appelant bénéficie du principe qui veut que le juge applique d'office le droit et qu'il statue sur le mérite des conclusions qui lui sont soumises indépendamment de l'argumentation juridique des parties (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire, ad art 300 LPC, note n° 8). Le législateur (Mémorial du Grand Conseil, séance du 19. 03.1998) insiste sur le caractère peu formaliste de la procédure, un manque de précision ou de motivation de l’écriture n’entraîne donc pas l’irrecevabilité de l’appel. Ce dernier a la forme d’une écriture motivée. Cette dernière notion se veut moins stricte que le terme « mémoire ». Dans le cas d'espèce, on comprend aisément sur quels points le jugement est querellé L'appelant indique également en quoi il considère que le Tribunal aurait erré au sujet de l’établissement des faits. Dans ces conditions, l'écriture du 22 décembre 2009 mentionne les points de faits contestés du jugement. Il est recevable à ce titre. La Cour de céans doit également prendre en compte le fait que l'acte du 2 décembre 2009 n’indique que la mention: « En espérant un autre jugement.. ». S’agit-il d’une conclusion recevable? L'article 59 ch. 2 LJP prévoit que l'écriture doit contenir les conclusions en appel. Ces conclusions doivent d'être suffisamment explicites. Dès lors, si la décision attaquée est un jugement au fond, les conclusions du mémoire ne peuvent s'en prendre uniquement à l'administration de mesures probatoires, par exemple (SJ 1951 p.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2490/2009 - 2 * COUR D’APPEL * 445), mais des conclusions qui tendraient à la seule annulation du jugement doivent être considérées comme suffisantes (SJ 1997 p. 215; SJ 2005 p. 579). De plus, en cas d’incertitude quant aux conclusions d'une partie, il appartiendra au Juge d'interpréter objectivement celles-ci (F. Hohl, Procédure civile, tome II no 1921). Dans sa lettre du 22 décembre 2009, l'appelant fait opposition à une partie du jugement, celle qui concerne les 25% retenus sur le salaire de l'intimé. A la fin de sa motivation, il indique espérer un autre jugement. Cette phrase est suffisamment explicite pour que la Cour de céans et la partie intimée l’interprètent comme une demande de modifier le jugement en tant qu’il concerne la retenue de salaire en fr. 1'000.00. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer irrecevable l'appel formé par E_____ pour défaut de conclusions plus formelles.

3.

L'appelant estime avoir été en droit de retenir le quart du salaire mensuel de son employé. Selon l'article 337d CO, lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans juste motif, l'employeur a le droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 112 II 41 consid. 2). La décision du travailleur d'abandonner son emploi doit apparaître nettement. Il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad art 337d CO). Dans les situations peu claires, l'employeur doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre son travail (Rehbinder, Commentaire bernois, n.1 ad art 337d CO; Staehelin, op cit. n.5 ad art 337d CO). Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (ATF 126 III 25; ATF 123 III 165). Dans le cas d'espèce, la version des parties diverge. C’est à celui qui se prévaut d'un abandon de poste de prouver son bon droit à compenser l’indemnité avec une partie du salaire. Les affirmations de l'appelant n'ont pas été prouvées. Au contraire, ce dernier a clairement affirmé qu'il n'avait plus besoin des services de son employé, puisque l’entreprise périclitait et allait fermer. Au surplus, il n'a pas protesté contre le départ de son employé en lui écrivant de suite ou alors en s'adressant à son conseiller en placement. Dans ces conditions, la Cour de céans admettra que les parties ont bien accepté de mettre fin au contrat de travail pour la fin octobre 2008. Le jugement du 27 novembre 2009 sera confirmé.

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Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2490/2009 - 2 * COUR D’APPEL *

4. Selon l'article 76 LJP, la procédure est gratuite pour les parties. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2 A la forme: - Reçoit l'appel formé par E_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 27 novembre 2009 dans la cause n° C/2490/2009-2 Au fond: - Confirme ledit jugement. - Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Le greffier de juridiction Le président -- 7 of 7 --

4. Selon l'article 76 LJP, la procédure est gratuite pour les parties. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2 A la forme: - Reçoit l'appel formé par E_____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 27 novembre 2009 dans la cause n° C/2490/2009-2 Au fond: - Confirme ledit jugement. - Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Le greffier de juridiction Le président -- 7 of 7 --