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Décision

CAPH/61/2023

Décisions | Chambre des prud'hommes

8 juin 2023Français14 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

1.1 En l'occurrence, la décision entreprise a été rendue par le Collège des présidents et vice-présidents du Tribunal des prud'hommes. Elle porte l'indication de ce que, rendue en procédure sommaire, elle peut être attaquée par la voie du recours. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la nature de la décision déférée dans la mesure où un motif de nullité peut en être constaté d'office et en tout temps (ATF 138 II 501 consid. 3.1), ce qui sera examiné ci-après. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit (art. 130, 321 al. 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle.

1.2

Les recourants ne sont pas parties à la procédure devant le Tribunal.

1.2.1

Toute partie dispose de la qualité pour recourir pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe au recourant de démontrer que les conditions en sont remplies et, pour ce faire, de fournir toutes les données nécessaires (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III

537.

consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et les références).

1.2.2

En l'espèce, la décision entreprise dénie au recourant la qualité de mandataire professionnellement qualifié, ainsi que, par ricochet, celle de la recourante. Les recourants sont directement touchés par la décision querellée, de sorte qu'ils disposent d'un intérêt digne de protection et dès lors de la qualité pour recourir.

1.3

Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire.

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2.

Les recourants reprochent à l'autorité qui a statué d'avoir dénié la qualité de mandataire professionnellement qualifié à sa représentante en procédure.

2.1

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

2.2

Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC), et, notamment devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit (art. 68 al. 2 let. d CPC). A Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure.

2.3

En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC. Pour l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC). Partant, si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie; cf. supra 6.2.1: arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3).

2.4

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la pratique cantonale genevoise. Selon celle-ci, la qualité de mandataire professionnellement qualifié était surtout reconnue, devant la juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent -- 5 of 8 -- 6/8 C/21022/2021manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2010 du

21.

octobre 2010 consid. 6.2). Ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. La vérification des qualités de l'organisation est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral 4A/268/2010 précité consid. 6.4).

2.5

Aux termes de l'art. 7 de la Loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH – RS GE E 3 10), le collège des présidents et vice-présidents de groupe réunit les présidents et vice-présidents de groupe et le président des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs (al. 1). Le collège constitue la séance plénière du tribunal au sens de l'article 30 de la loi sur l'organisation judiciaire (al. 2). Selon l'art. 1 al. 5 du Règlement du Tribunal des prud'hommes (RTPH – RS GE 2 05.44), la séance plénière exerce les attributions que la loi lui confère de même que celles qui sont attribuées au collège des présidents et vice-présidents de groupe. L'art. 2 al. 1 RTPH prévoit que la commission de gestion du Tribunal des prud'hommes se compose des 10 présidents et vice-présidents de groupe élus lors des assemblées générales annuelles, du greffier de juridiction et des greffiersadjoints. Selon l'art. 3 RTPH, la commission est compétente pour tout ce qui n'est pas de la compétence de la séance plénière, du président ou du greffier de juridiction (al. 1). Dans ce cadre, elle règle les questions organisationnelles liées à l'activité judiciaire communes à l'ensemble du Tribunal ou à plusieurs groupes professionnels. Elle est notamment habilitée à a. adopter des directives relatives au fonctionnement des juges prud'hommes favorisant une saine administration de la justice ou une pratique uniforme dans les différents groupes professionnels; b. désigner les présidents amenés à siéger dans un autre groupe professionnel en application de l'article 12 alinéa 3 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (al. 2).

2.6

Les principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence d'une autorité ou dans des violations crasses de règles procédurales (ATF 138 II 501 consid. 3.1). Dans le cas où un jugement est rendu sur le fond par un juge incompétent, ce jugement est entaché d'un vice grave qui, selon les circonstances, peut en entraîner la nullité (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3).

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2.7

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure judiciaire précise, opposant deux parties, ouverte à la suite d'une demande déposée le 30 juin 2022, à la suite de la délivrance d'une autorisation de procéder. Cette procédure relève de la compétence du Tribunal des prud'hommes, qui est seul fondé à examiner, d'office, les conditions de recevabilité des actes; à l'instar de ce qui prévaut en matière d'interdiction de postuler d'un avocat, il s'agit d'une décision relative à la conduite du procès, qui appartient, pour les procédures pendantes, au tribunal compétent pour le fond de la cause. Ce Tribunal doit être constitué conformément à l'art. 12 LTPH, soit un président, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié. La décision attaquée émane du Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes, dans une composition qui n'a pas été mentionnée; si certes, le cercle desdits présidents et vice-présidents est déterminable, il n'en demeure pas moins que rien n'indique combien de ses membres ont siégé in casu. En tout état, les compétences légales de ce collège, soit qu'il soit constitué en séance plénière de la juridiction, soit qu'il soit constitué en commission de gestion, sont de nature administrative ou organisationnelle; elles ne lui permettent pas de s'immiscer dans une procédure prud'homale précise, qui relève de la compétence judiciaire du Tribunal au sens de l'art. 12 LTPH. Par ailleurs, cette décision, rendue dans la cause C/21022/2021, qui n'oppose que deux parties, ne saurait avoir un effet qui s'étendrait à des "parties" indéterminées "dans les causes de nature prud'homale", au-delà de la présente procédure. Au vu des vices de procédure ainsi relevés, la décision attaquée est nulle, ce qui sera constaté d'office par la Cour.

3.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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- 8/8 C/21022/2021PAR CES MOTIFS La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2023 par B______ et F______ contre la décision JTPH/8/2023 rendue le 11 janvier 2023 par le Collège des présidents et viceprésidents de groupe du Tribunal des prud'hommes. Au fond: Constate la nullité de cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffier: Javier BARBEITO Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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