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Décision

CAPH/88/2013

Décisions | Chambre des prud'hommes

26 septembre 2013Français9 min

Source ge.ch

Considérants

21.

mars 2013; Qu'en date du 7 mai 2013, A______ a adressé à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice un acte intitulé "ordonnance de demande d'entrée en matière" ne contenant aucune conclusion claire et compréhensible; Que par lettre du 21 mai 2013, cette autorité a informé A______ que son acte du 7 mai 2013 n'était pas compréhensible et lui a fixée un délai de dix jours pour procéder à sa rectification, précisant qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération; elle l'a également invité à se faire assister par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié; Qu'en date du 28 mai 2013, A______ a adressé à la Chambre des prud'hommes trois courriers incompréhensibles, tous datés du 27 mai 2013, ne contenant, à l'instar de son acte de recours, ni conclusion chiffrée, ni mention de sa partie adverse; Que, par arrêt du 10 juin 2013, communiqué aux parties le lendemain par pli recommandé, la Chambre des prud'hommes, groupe 1, a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le

21 mars 2013 par le Tribunal des prud'hommes, considérant en substance que l'appelant n'avait pas déposé un appel rédigé de façon compréhensible en dépit du délai qui lui avait été fixé pour rectifier le vice de forme; Que la Chambre des prud'hommes a également rappelé dans sa décision que l'appel ne comportait pas de conclusions chiffrées et que rien ne permettait de déceler l'intention de l'appelant; Que par acte expédié le 11 juillet 2013, A______ a formé, par devant la Chambre des prud'hommes, une requête en interprétation et en rectification de l'arrêt précité, faisant valoir que le dispositif dudit arrêt n'était pas clair et qu'il nécessitait une rectification au motif qu'il était contradictoire et incomplet; Qu'il a conclu en indiquant ce qui suit: "nécessairement l'aboutissant est la correction et l'explication des choses sollicités dans leurs ensemble pour traiter le litige prud'homale et dans la mesure du possible la ré-évaluation du litige";

21 mars 2013 par le Tribunal des prud'hommes, considérant en substance que l'appelant n'avait pas déposé un appel rédigé de façon compréhensible en dépit du délai qui lui avait été fixé pour rectifier le vice de forme; Que la Chambre des prud'hommes a également rappelé dans sa décision que l'appel ne comportait pas de conclusions chiffrées et que rien ne permettait de déceler l'intention de l'appelant; Que par acte expédié le 11 juillet 2013, A______ a formé, par devant la Chambre des prud'hommes, une requête en interprétation et en rectification de l'arrêt précité, faisant valoir que le dispositif dudit arrêt n'était pas clair et qu'il nécessitait une rectification au motif qu'il était contradictoire et incomplet; Qu'il a conclu en indiquant ce qui suit: "nécessairement l'aboutissant est la correction et l'explication des choses sollicités dans leurs ensemble pour traiter le litige prud'homale et dans la mesure du possible la ré-évaluation du litige";

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- 4/5 – C/26049/2012- 1 Qu'il a également sollicité l'effet suspensif, lequel lui a été refusé par décision de la présidente ad intérim de la Cour de justice du 15 juillet 2013, au vu du peu de chance de succès de la demande; Considérant EN DROIT que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC); Que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art.

334 al. 1 in fine CPC); Que le dispositif d'une décision est peu clair lorsque l'on n'arrive pas à discerner ce que le Tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet, ainsi par exemple quand il condamne à des intérêts dont on ignore le taux ou la date à partir de laquelle ils sont dus (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art.

334 CPC); Que tant l'interprétation que la rectification peuvent intervenir d'office; lorsque cet appendice procédural est demandé par une partie, celle-ci est tenue d'indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l'adaptation qu'elle réclame (SCHWEIZER, op. cit., n. 12 ad art.

334 CPC); Qu'en l'espèce, il est difficile de comprendre, à la lecture de la requête, quels termes de l'arrêt nécessiteraient une interprétation ou une rectification; Que le requérant allègue que le dispositif n'est pas clair et qu'une rectification s'impose "pour sa valeur contradictoire ainsi qu'incomplète"; Que dans son arrêt du 10 juin 2013, la Chambre des prud'hommes a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal des prud'hommes; Que la Chambre de céans considère que le dispositif de l'arrêt du 10 juin 2013 est clair, complet et dénué d'ambiguïté et qu'il ne contient donc pas de contradiction qui justifierait son interprétation ou sa rectification; Que de surcroît, l'on comprend à la lecture des considérants dudit arrêt pour quels motifs la Cour a déclaré irrecevable l'appel du requérant; Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en interprétation et en rectification formée par A______, les conditions de l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réunies. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 – C/26049/2012- 1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en interprétation et en rectification formée par A______ contre l'arrêt CAPH/51/2013 rendu par la Chambre des prud'hommes le 10 juin 2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président, Monsieur Amico BIFULCI, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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