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Décision

CAPJ/2/2011

Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

12 août 2011Français5 min

Source ge.ch

Page: 3/3 II. EN DROIT Considérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 62, al. 1, litt. a de la loi sur la procédure administrative (LPA). Que la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de l’article 65, al. 2 LPA. Qu’en effet, il apparaît que le recourant se plaint de la façon dont s’est déroulée une procédure judiciaire pénale à Genève, en accusant, sans preuve pertinente à l’appui de ses dires, des magistrats judiciaires d’avoir menti et ourdi un plan pour ne pas traduire en justice trois de leurs collègues. Que les seules affirmations du recourant, à la limite de l’injure, voire de la diffamation, ne permettent pas de retenir un manquement d’ordre disciplinaire à l’encontre de magistrats, notamment de la juge B______, au sens de l’article 16, al. 2 LOJ. Que le recours sera donc rejeté. Qu’il ne sera pas perçu de frais. *** PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 16 mai 2011. Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82ss LTF. *** Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président -- 3 of 3 --

Page: 3/3 II. EN DROIT Considérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 62, al. 1, litt. a de la loi sur la procédure administrative (LPA). Que la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de l’article 65, al. 2 LPA. Qu’en effet, il apparaît que le recourant se plaint de la façon dont s’est déroulée une procédure judiciaire pénale à Genève, en accusant, sans preuve pertinente à l’appui de ses dires, des magistrats judiciaires d’avoir menti et ourdi un plan pour ne pas traduire en justice trois de leurs collègues. Que les seules affirmations du recourant, à la limite de l’injure, voire de la diffamation, ne permettent pas de retenir un manquement d’ordre disciplinaire à l’encontre de magistrats, notamment de la juge B______, au sens de l’article 16, al. 2 LOJ. Que le recours sera donc rejeté. Qu’il ne sera pas perçu de frais. *** PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 16 mai 2011. Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82ss LTF. *** Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président -- 3 of 3 --