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Décision

CAPJ/3/2014

Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

16 juin 2014Français8 min

Source ge.ch

EN DROIT:

1.

La Cour d'appel - comme toute juridiction ou autorité administrative - examine d'office sa compétence (ATA/______ du 1er avril 2014; ATA/______ du 14 juillet 2011).

2.

Selon la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 O5), la Cour d'appel est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats qui la composent (art. 58A LOJ). De plus, à teneur de l'art. 138 LOJ, elle «connaît des recours dirigés contre les décisions: a) du Conseil supérieur de la magistrature; b) de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu'elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire; c) de la Cour de justice lorsque la loi le prévoit».

3.

La Cour d'appel applique la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) conformément à l'art. 139 al. 1 LOJ.

4.

Selon l'art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti.

5.

En l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Chambre pénale de recours pouvait, selon son libellé, être attaqué par M. X______ devant le Tribunal fédéral mais le plaignant n'allègue pas l'avoir fait. La Cour d'appel n'est pas compétente pour connaître de la plainte de M. X______, aucun des cas de figure cités aux art. 58A et 138 LOJ n'étant réalisé, aucune des autorités et juridiction susmentionnées n'ayant rendu de décision. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont satisfaites. Si le Conseil supérieur de la magistrature exerce un pouvoir de surveillance sur les magistrats et veille au bon fonctionnement des juridictions (art. 15 et 16 al. 1 LOJ), il est une autorité - et non une juridiction - administrative, de sorte que la Cour d'appel n'a pas à lui transmettre d'office la plainte que M. X______ lui a adressée le 2 juin 2014 (art. 64 al. 2 LPA; ATA/119/2014 du 25 février 2014).

6.

En l'espèce, la plainte de M. X______ - traitée comme un recours - sera donc déclarée irrecevable conformément à l'art. 72 LPA, selon lequel « l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ».

7.

Vu les circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 87 LPA a contrario).

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Page: 4/4 PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire: - déclare irrecevable la plainte de M. X______ - traitée comme un recours - déposée le 2 juin 2014; - dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; - dit que conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; - communique le présent arrêt à Monsieur X______ et, pour information à M. P______. Siégeants: Mme Eliane Hurni, Présidente, M. Matteo Pedrazzini Vice-président, Mme Ursula Cassani, Juge AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE *** Sonia NAINA Eliane HURNI Greffière Présidente Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties par pli recommandé.

Page: 4/4 PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire: - déclare irrecevable la plainte de M. X______ - traitée comme un recours - déposée le 2 juin 2014; - dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; - dit que conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; - communique le présent arrêt à Monsieur X______ et, pour information à M. P______. Siégeants: Mme Eliane Hurni, Présidente, M. Matteo Pedrazzini Vice-président, Mme Ursula Cassani, Juge AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE *** Sonia NAINA Eliane HURNI Greffière Présidente Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties par pli recommandé.

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