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Décision

CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016

Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

15 mars 2016Français12 min

Source ge.ch

Considérants

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mars 2016, d’une avance de frais d’un montant de CHF 1'000 pour chacun des recourants, afin de couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables (art. 86 al. 1 LPA), à défaut de quoi les recours seront déclarés irrecevables (art. 86 al. 2 LPA). Attendu que, par pli recommandé du 9 mars 2016, Me Jordan - estimant que le montant de l’avance de frais de CHF 1'000 par recourant et « globale de CHF 7'000.- » était « disproportionnée », compte tenu du fait que la Cour de céans avait « décidé de procéder à une instruction conjointe des 7 recours », qui présentaient à « une écrasante majorité les mêmes questions », a sollicité que ladite avance soit ramenée à CHF 3'500.-, précisant que cela « correspondra du reste à l’avance de frais déjà sollicitée par la Chambre administrative ». Que, par pli simple daté 10 mars 2016 - anticipé par fax, reçu au greffe de la Cour de céans le

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mars 2016 à 18h05 -, Me Jordan a également demandé « une prolongation de délai de

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jours pour l’avance de frais globale dès réception de votre réponse quant au montant ». Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’art. 86 al. 1 LPA, la juridiction de recours invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables.

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CAPJ Que, selon l’art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, en règle générale, l’émolument n’excède pas CHF 10’000.- (al. 1); que, toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15’000.- (al. 2). Que, selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les arrêts cités), la valeur de la prestation se mesurant soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 118 Ib 349 consid. 5; ATF 109 Ib 308 consid. 5b). Que, pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation; qu’il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative, l'autorité pouvant également tenir compte, pour fixer les émoluments, de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures; que les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents; que le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et la jurisprudence citée). Que, d'une manière générale, il est notoire que les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir les dépenses encourues par ceux-ci (ATF 2c_580/2014 du

13 février 2015, consid. 3.1). Qu’en l’espèce, l’avance de frais de CHF 1'000.- réclamée à chacun des recourants s'inscrit dans le bas de la fourchette légale prévue pour le montant des émoluments fixés en matière administrative. Qu’il n’a été recouru, en l’occurrence, à l’instruction conjointe des sept recours qu’en ce qui concerne la question préalable relative à la nature de la décision rendue par la CGPJ le 20 avril 2015, et non pas pour ce qui se rapporte aux questions de fond, lesquelles donneront lieu au prononcé par la Cour de céans de sept arrêts distincts. Que, même si ces sept recours ont trait à plusieurs questions juridiques de même nature, les arrêts à rendre devront être individualisés et constitueront l’aboutissement d’une activité judiciaire régulière, commencée au mois de mai 2015, ne se limitant pas à celle des trois juges et de la greffière de la Cour de céans, mais nécessitant également un travail incompressible de nature administrative, le tout engendrant des coûts dont on peut douter que même l’avance de frais réclamée suffira à les couvrir. Que, par ailleurs, les recours soumis à la Cour de céans portent sur un litige d’ordre financier, qui concerne des montants conséquents pour chacun des fonctionnaires concernés. Qu’en outre, aucun des recourants n’allègue avoir la moindre difficulté à s’acquitter de l’avance de frais requise. Qu’enfin, même si chaque juridiction fixe en toute indépendance les avances de frais et les émoluments qu’elle estime justifiés dans les dossiers qu’elle traite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire des comparaisons à cet égard, il sera tout de même relevé que c’est un émolument final de CHF 1'500.- qui a été mis à la charge de chacun des recourants concernés par la -- 3 of 5 -CAPJ Chambre administrative de la Cour de justice dans les arrêts qu’elle a rendus le 19 janvier 2016 et qui traitent de la même problématique que celle soumise à la Cour de céans. Qu’au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, on ne discerne pas en quoi les montants des avances de frais réclamée par la Cour de céans le 24 février 2016, qui respectent pleinement les principes applicables en la matière, seraient disproportionnés. Que la demande de reconsidération des recourants du 9 mars 2016 ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Qu’il sera ainsi fixé à chacun des recourants un nouveau et bref délai pour le versement de cette avance. Que la présente décision, de nature incidente (cf. ATF 133 V 402 consid. 1.2; ATF 77 I 42 consid. 2), est, à teneur de l’art. 87 al. 1 LPA, soumise au paiement d’un émolument, dont le montant a été fixé, dans le cas d’espèce, sur la base des critères susmentionnés. PAR CES MOTIFS, LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE: - Reçoit la demande de reconsidération, déposée le 9 mars 2016, de la décision rendue le

13 février 2015, consid. 3.1). Qu’en l’espèce, l’avance de frais de CHF 1'000.- réclamée à chacun des recourants s'inscrit dans le bas de la fourchette légale prévue pour le montant des émoluments fixés en matière administrative. Qu’il n’a été recouru, en l’occurrence, à l’instruction conjointe des sept recours qu’en ce qui concerne la question préalable relative à la nature de la décision rendue par la CGPJ le 20 avril 2015, et non pas pour ce qui se rapporte aux questions de fond, lesquelles donneront lieu au prononcé par la Cour de céans de sept arrêts distincts. Que, même si ces sept recours ont trait à plusieurs questions juridiques de même nature, les arrêts à rendre devront être individualisés et constitueront l’aboutissement d’une activité judiciaire régulière, commencée au mois de mai 2015, ne se limitant pas à celle des trois juges et de la greffière de la Cour de céans, mais nécessitant également un travail incompressible de nature administrative, le tout engendrant des coûts dont on peut douter que même l’avance de frais réclamée suffira à les couvrir. Que, par ailleurs, les recours soumis à la Cour de céans portent sur un litige d’ordre financier, qui concerne des montants conséquents pour chacun des fonctionnaires concernés. Qu’en outre, aucun des recourants n’allègue avoir la moindre difficulté à s’acquitter de l’avance de frais requise. Qu’enfin, même si chaque juridiction fixe en toute indépendance les avances de frais et les émoluments qu’elle estime justifiés dans les dossiers qu’elle traite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire des comparaisons à cet égard, il sera tout de même relevé que c’est un émolument final de CHF 1'500.- qui a été mis à la charge de chacun des recourants concernés par la -- 3 of 5 -CAPJ Chambre administrative de la Cour de justice dans les arrêts qu’elle a rendus le 19 janvier 2016 et qui traitent de la même problématique que celle soumise à la Cour de céans. Qu’au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, on ne discerne pas en quoi les montants des avances de frais réclamée par la Cour de céans le 24 février 2016, qui respectent pleinement les principes applicables en la matière, seraient disproportionnés. Que la demande de reconsidération des recourants du 9 mars 2016 ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Qu’il sera ainsi fixé à chacun des recourants un nouveau et bref délai pour le versement de cette avance. Que la présente décision, de nature incidente (cf. ATF 133 V 402 consid. 1.2; ATF 77 I 42 consid. 2), est, à teneur de l’art. 87 al. 1 LPA, soumise au paiement d’un émolument, dont le montant a été fixé, dans le cas d’espèce, sur la base des critères susmentionnés. PAR CES MOTIFS, LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE: - Reçoit la demande de reconsidération, déposée le 9 mars 2016, de la décision rendue le

24 février 2016 par la Cour de céans, fixant une avance de frais de CHF 1’000.- pour chacun des recourants (soit: A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______) ayant formé recours contre la décision de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (CGPJ) du 28 mars 2015 supprimant leur indemnité de 8,3%. - La rejette. - Impartit aux recourant un délai au 24 mars 2016 pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 1'000.- pour chacun des recourants, à défaut de quoi les recours concernés seront déclarés irrecevables (art. 86 al. 2 LPA). - Met à la charge des recourants, pris solidairement dans le cadre de la présente décision incidente, un émolument de CHF 800.-. - Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyen de preuve doivent être jointes à l’envoi. - Communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants et, pour information, à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire.

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CAPJ Siégeants: M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président et Mme Ursula Cassani Bossy, Juge AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président

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