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Décision

CAPJ/4/2011

Décisions | Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

19 novembre 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Le recours a été déposé à temps au sens des articles 62 et 63 LPA. Cela dit, ce recours est irrecevable pour les motifs développés dans la décision de la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire du 2 mai 2012, qui seront rappelés ci-après: « La question se pose néanmoins de savoir si la voie du recours est ouverte à A______. En effet, on se trouve dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue par la loi sur l’organisation judiciaire (art. 19 LOJ), et même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant (art. 19 al. 3, 5 et 6 LOJ), il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure administrative, dans Pratique du droit administratif Genève 2004 p. 106, P. Moor et E. Poltier, Droit administratif Vol. II 3ème édition p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant tels que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel op. cit. p. 115 à 118; cf. art. 19 al. 5 et 6 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni le droit de recourir ((Tanquerel op. cit. p. 108-109, Moor, Poltier op. cit. p. 617, Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 498, ch. 1490; cf à cet égard la jurisprudence cantonale (ATA 12/2007 du 16 janvier 2007) et fédérale (ATF 133 II 468, cons. 2, pages 471 ss, ATF 135 II 145, cons. 6.1, p. 150 et 6.2, p. 152)) ». Il résulte de ce qui précède que le recours d’A______ est irrecevable.

2.

Le recours est également irrecevable, dans la mesure où son objet ne correspond pas à celui de la décision attaquée. En effet, cette dernière concerne des faits reprochés au Ministère Public, alors que le recours fait état d’accusations à l’encontre de l’ancienne Présidente du CSM.

3.

Le recours est donc déclaré irrecevable, la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire renonçant à percevoir des frais. ***

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Chancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 90 09 • www.ge.ch/chancellerie PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 3 septembre 2012 rendue dans le cadre de la dénonciation d’A______ à l’encontre du Procureur général C______ et son Parquet. Renonce à percevoir des frais. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82ss LTF. *** Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président -- 4 of 4 --

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