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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 26 MAI 2021

Recours (C/16692/2020-CS et C/439/2021-CS) formés en date du 8 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], et par Monsieur B______, domicilié ______[GE], tous deux comparant en personne.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mai 2021 à:

- Madame A______

- Monsieur B______

- Madame C______

- Monsieur D______

- Maître E______ Rue ______, Genève.

- Madame F______ Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu l'ordonnance DTAE/7628/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de D______ (ch. 1 du dispositif), désignant deux employés au sein du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et disant que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confiant aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, - veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisant les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), arrêtant les frais judiciaires à 400 fr. et mettant ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 5), et déclarant la décision immédiatement exécutoire (ch. 6);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 15 janvier 2021;

Vu la décision DTAE/197/2021 rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal de protection désignant E______, avocat, en qualité de curateur d'office de C______ dans le cadre de la procédure civile diligentée par-devant l'autorité de protection;

Attendu que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 15 janvier 2021;

Vu le recours formé le 8 février 2021 par A______ et B______, enfants de D______, contre l'ordonnance DTAE/7628/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection;

Vu le recours, adressé préalablement au Tribunal de protection le 8 février 2021, puis transmis par cette autorité à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 du même mois, interjeté par A______ et B______ contre la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021;

Vu les courriers des 25 février 2021 et 16 mars 2021 à l'adresse de la Chambre de céans, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par

Vu la réponse du 22 mars 2021 du Service de protection de l'adulte;

Vu les observations formées le 25 mars 2021 par E______ dans le cadre des deux recours;

Vu l'audience tenue le 26 mai 2021 par-devant la Chambre de céans;

Attendu qu'à l'issue de l'audience, A______ et B______ ont déclaré "retirer les deux recours formés le 8 février 2021 tant à l'encontre de l'ordonnance DTAE/7628/2020 du 4 novembre 2020 que de la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021 rendues toutes deux par le Tribunal de protection";

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ et B______ du retrait de leurs recours;

Que les causes seront rayées du rôle (art. 242 CPC);

Que les procédures ne sont pas gratuites, des frais pouvant être perçus (art. 19 al. 1 et 3 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue des procédures, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Que deux avances de frais ont été versées à hauteur de 400 fr. chacune, soit pour un total de 800 fr., par les recourants;

Qu'elles leur seront restituées.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait des recours formés le 8 février 2021 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/7628/2020 du 4 novembre 2020 et contre la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021 rendues toutes deux par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/16692/2020 et C/439/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, les deux avances de frais versées, chacune à hauteur de 400 fr., soit un total de 800 fr.

Cela fait :

Raye les causes du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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