DAS/113/2026
Décisions | Chambre de surveillance
11 mai 2026Français17 min
Source ge.ch
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/19115/2023-CS DAS/113/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 11 MAI 2026 Recours (C/19115/2023-CS) formé en date du 22 septembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Magda KULIK, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2026 à: - Madame A______ c/o Me Magda KULIK, avocate Rue du Rhône 116, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Maikl GERZNER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 17, 1207 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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EN FAIT
A. Par ordonnance DTAE/7069/25 du 20 août 2025, communiquée pour notification aux parties le 21 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a notamment confié la garde de la mineure E______, née le ______ 2023 à A______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure s'exerçant d’entente entre les parents et en cas de désaccord, progressivement à raison d’un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 18h00 ainsi qu’en alternance un jeudi de 9h00 à 18h00; dès le mois d’octobre 2025, d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18h00, ainsi qu’en alternance un jeudi sur deux de 9h00 à 18h00; dès le mois de janvier 2026, les semaines A du lundi à la sortie de la crèche au mardi 18h00 et le week-end du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche 18h00; les semaines B le mardi de 9h00 à 18h00; ainsi que la moitié des vacances (fermeture de la crèche ou vacances scolaires) et des jours fériés avec pour l’année 2025 une semaine au maximum chez chaque parent et dès 2026 jusqu’à la rentrée scolaire, deux semaines consécutives au maximum chez chaque parent (ch. 2). Il a en outre instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3). Le Tribunal de protection a en substance considéré que ces modalités, proposées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), étaient compatibles avec le bien de l’enfant et conformes dans les grandes lignes à ce que la mère souhaitait, les craintes qu’elle émettait quant à la consommation excessive d’alcool par le père n’étant pas objectivées. En outre, une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite étant par ailleurs instaurée, il n’y avait pas lieu de restreindre le droit de visite du père. B. a) En date du 22 septembre 2025, la mère de l’enfant a formé recours contre cette décision concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif, à l'ordonnance d’une expertise pour déterminer si le père souffre d’une dépendance à l’alcool et l’impact éventuel de celle-ci sur ses capacités parentales et, au cas où une expertise ne devait pas être diligentée, à ce que les relations personnelles père-fille soient organisées selon des modalités largement équivalentes à celles qui ressortent de la décision attaquée. En substance, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir omis certains faits essentiels et constaté les faits de manière inexacte quant à la consommation d’alcool du père, ne tenant pas compte de "témoignages accablants" au dossier, ni le Tribunal de protection, ni le SEASP n’ayant procédé aux investigations qu’elle avait requises, compatibles avec la scolarité de l’enfant. Le Tribunal de protection avait également omis de tenir compte des éléments au dossier démontrant le comportement violent du père, nécessitant de restreindre son droit de visite, violant par là la disposition de l'art. 273 al. 1 CC.
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- 3/9 C/19115/2023-CS b) En date du 16 octobre 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice ne pas souhaiter reconsidérer sa décision. c) Par mémoire réponse du 17 novembre 2025, B______ a conclu au rejet du recours, toutes les accusations à son encontre étant infondées comme l’avait retenu le Tribunal de protection. Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée. d) Les parties ont par la suite persisté dans leurs conclusions respectives par nouvelles observations des 8 et 22 décembre 2025, 26 janvier et 9 février 2026. e) En date du 4 février 2026, le Service de protection des mineurs a informé la Cour qu’il n’avait aucune information à lui donner, n’étant pas entré en fonction au vu du recours. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants: a) La mineure E______, née le ______ 2023, est issue de la relation hors mariage entre A______ et B______. Le père a reconnu l’enfant par déclaration du 14 septembre 2023. Le même jour, les parents ont déposé une déclaration commune relative à l'autorité parentale conjointe sur la mineure. La mère a également un autre enfant, issu d'une précédente relation, F______, né le ______ 2013. b) En date du 18 novembre 2024, les parents de la mineure se sont séparés, celleci demeurant avec sa mère. Le père réside à G______ [VD]. c) Le 29 janvier 2025, le père a déposé au Tribunal de protection une requête en fixation de ses droits parentaux, sollicitant principalement, l'instauration d'une garde alternée. d) En date du 24 février 2025, le SEASP a sollicité du Tribunal de protection de rétablir rapidement des relations personnelles entre le père et sa fille, ce à raison d'un jeudi sur deux et d'un week-end sur deux en alternance, sauf accord contraire entre les parents. Le Tribunal de protection a suivi ce préavis par décision superprovisionnelle DTAE/1506/2025 du 26 février 2025. e) Par mémoire du 5 mars 2025, la mère a conclu, principalement, à ce que la garde exclusive de sa fille lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite à son domicile, en présence de la nourrice de l’enfant soit réservé au père les mardis et jeudis de 8h00 à 18h00, à ce que le domicile légal de la mineure soit fixé chez elle, et à ce que soit ordonné au père de lui remettre, ou au Service de protection -- 3 of 9 -- 4/9 C/19115/2023-CS des mineurs, tous les papiers d'identité de l'enfant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. f) Par rapport du 8 avril 2025, le SEASP a préavisé d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère, de réserver au père des relations personnelles avec sa fille s'exerçant d'entente entre les parents et, en cas de désaccord, progressivement, à raison d'un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 ainsi qu'en alternance un jeudi sur deux de 9h00 à 18h00, puis dès le mois de mai 2025, d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18h00, ainsi qu'en alternance un jeudi sur deux de 9h00 à 18h00, puis après la fermeture estivale de la crèche, les semaines A, du lundi soir à la sortie de la crèche au mardi à 18h00 et le week-end du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18h00, et les semaines B, le mardi de 9h00 à 18h00, et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le SEASP exposait que les parents s'accusaient mutuellement d'être colériques, la mère estimant que le père présentait une consommation excessive d'alcool. Les relations personnelles entre le père et l'enfant avaient fortement diminué jusqu'à s'interrompre complètement dès le mois de décembre 2024, alors que durant la vie commune le père s'occupait principalement de l'enfant, étant père au foyer. Les allégations de la mère quant aux capacités parentales limitées du père et à sa consommation d'alcool n'avaient pas pu être vérifiées, et les professionnelles entourant la mineure (directrice de crèche et pédiatre) faisaient état de deux parents très investis dans la prise en charge de l'enfant, le père ayant été particulièrement impliqué avant la séparation parentale, ayant continué à se manifester par la suite et n'ayant jamais montré de signe d'alcoolisation. Si, sur le principe, la mise en place d'une garde alternée était envisageable, la distance entre les domiciles, la mésentente des parents et l'âge de la mineure conduisaient à privilégier un lieu de vie principal, proche de la crèche, soit chez la mère. g) Entendue par le Tribunal de protection le 14 avril 2025, la mère a déclaré, à de nombreuses reprises, être inquiète de la consommation d'alcool du père, qu'elle estimait à deux à trois litres de bière par jour, des trajets lors des week-ends que le père passait avec sa fille, ou encore du comportement du père, qu'elle décrivait comme agressif avec son fils à elle au cours de leur relation, se déclarant ouverte à un "travail de coparentalité" pour autant que le père se soumette à des tests éthyliques.
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- 5/9 C/19115/2023-CS Le père, entendu lors de la même audience, a, pour sa part, proposé de se soumettre, bien qu’il ne le souhaitait pas, à de tels tests chaque fois qu'il venait chercher sa fille, indiqué qu'en raison de sa maladie gastrique, il n'était pas autorisé à consommer plus d’une à deux bières de 25 à 50cl. par jour, et ajouté qu'il ne consommait jamais d'alcool lorsqu'il était avec sa fille. Il a affirmé être retourné chez sa mère à G______ [VD] depuis sa séparation et être à la recherche d'un emploi à un pourcentage partiel pour pouvoir s'occuper de sa fille, ne souhaitant pas qu'elle aille à la crèche tous les jours comme le voulait la mère. Il a par ailleurs décrit les activités qu'il effectuerait lorsqu'il avait la charge de la mineure. Il a estimé qu'une garde alternée n'était pas possible pour sa fille tant qu'il n'aurait pas déménagé à Genève. La représentante du SEASP a maintenu son préavis. Il était important que la mineure puisse voir son père toutes les semaines. h) Par observations déposées le 14 avril 2025, le père s’est déclaré d’accord avec les propositions du SEASP. Y était annexé un certificat médical établi le 1er avril 2025 par le Professeur H______, gastroentérologue, attestant que son patient, en raison de sa maladie gastrique, ne pouvait pas consommer plus d'alcool qu'une à deux bières sans rechute de ses symptômes, de sorte qu'il gardait une consommation très limitée, et qu'il n'avait jamais présenté d'anomalie de test du foie depuis le début de son suivi en 2009. i) Par observations du 7 mai 2025, la mère a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de l'enfant, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu'un jeudi sur deux, en alternance avec les week-ends, à ce que le domicile légal de l'enfant soit fixé auprès d’elle et à ce que soit ordonné au père de lui remettre les papiers d'identité de la mineure, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, ainsi que de se soumettre à des tests toxicologiques réguliers afin de déterminer sa consommation d'alcool et d'entamer un suivi psychologique pour la gestion de la colère et la consommation excessive d'alcool. Suite à quoi, l’ordonnance attaquée a été prononcée.
EN DROIT
1.
1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
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- 6/9 C/19115/2023-CS Le délai de recours est de trente jours, à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.2
En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable de ce point de vue.
1.3 Comme pour toute demande, le recours n’est pas recevable si le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à la procédure (art. 59 al. 2 lit a. CPC). Dans le cas d’espèce, le recours est recevable en tant que la recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné une expertise, dans la mesure où elle dispose d’un intérêt digne de protection à ce que cette question soit examinée. Par contre, se pose la question de la recevabilité de sa conclusion prise en cas de refus de la mesure d’instruction en question, dans la mesure où celle-ci correspond quasiment mot pour mot au dispositif querellé. La question pourra cependant rester indécise au vu de ce qui suit.
1.3 Comme pour toute demande, le recours n’est pas recevable si le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à la procédure (art. 59 al. 2 lit a. CPC). Dans le cas d’espèce, le recours est recevable en tant que la recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné une expertise, dans la mesure où elle dispose d’un intérêt digne de protection à ce que cette question soit examinée. Par contre, se pose la question de la recevabilité de sa conclusion prise en cas de refus de la mesure d’instruction en question, dans la mesure où celle-ci correspond quasiment mot pour mot au dispositif querellé. La question pourra cependant rester indécise au vu de ce qui suit.
1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du
12 décembre 2012 consid. 4.2). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b).
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- 7/9 C/19115/2023-CS Par ailleurs, selon l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office. Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties à la procédure (al. 3).
2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas tant le droit du père à exercer des relations personnelles sur l'enfant que leurs modalités fixées par le Tribunal de protection, sur la base du préavis du SEASP, sans avoir ordonné la mesure d’instruction qu’elle sollicitait, soit une expertise des capacité parentales et de l'état toxicologique du père. Elle soutient que celui-ci aurait adopté des comportements violents du fait de sa dépendance à l’alcool que n’aurait pas investigué le Tribunal de protection, celui-ci ayant donné trop d’importance au certificat du Dr. H______, qui traite le père. Ces griefs à l’égard de la décision contestée tombent à faux. D’une part, il ressort de la procédure que le père s’est occupé de l’enfant durant la vie commune, et alors que celui-ci était en bas-âge, de manière adéquate, et ce autant que la mère. Par ailleurs, tant l’évaluation du SEASP elle-même que les retours des professionnels ayant eu l’occasion de constater les interactions entre le père et l’enfant l’ont considéré comme adéquat avec celui-ci. Tel est en particulier le cas de la directrice de la crèche dans laquelle l’enfant se rendait avant la séparation parentale, ainsi que de la pédiatre de l’enfant. Cette dernière a notamment relevé que le père s’occupait beaucoup de l’enfant, avec lequel il avait un bon lien et entreprenait de nombreuses activités stimulantes, ayant toujours eu un discours et un comportement adéquat. Quant au certificat médical du médecin du père, il était tout à fait pertinent de lui donner la portée que le Tribunal de protection lui a accordé. En effet, sa force probante, combinée avec les éléments relevés précédemment, est particulièrement forte dans la mesure où ledit médecin suit son patient pour la maladie dont il souffre depuis 2009 et est particulièrement à même de connaître l’évolution de son patient et son état durant cette longue période, ainsi que d’exposer les conséquences d’une consommation d’alcool dépassant la consommation minime évoquée. Il en découle que le Tribunal de protection s’est fondé sur les éléments probants au dossier et suffisants pour rendre la décision querellée. Il n’existait aucune nécessité de soumettre le père à la mesure d’instruction requise par la recourante. Les fondements des craintes de la recourante sont particulièrement fragiles et se sont faits jour dans le cadre de la péjoration des relations entre les parties. Il ne ressort nulle part du dossier un quelconque épisode qui permettrait de considérer que le père mette en danger la mineure lorsqu’il est avec elle ou adopterait des -- 7 of 9 -- 8/9 C/19115/2023-CS comportements inadéquats en sa présence. Il est au contraire adéquat dans la prise en charge de son enfant, comme cela a été exposé ci-dessus. En ce sens, le Tribunal de protection n’a ni constaté les faits de manière inexacte ni violé la loi en rendant sa décision.
3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 al. 2 LaCC, 67A et B RTFMC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante à hauteur de 400 fr., et compensés avec l'avance de frais versée, dans la mesure où elle succombe entièrement. * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/19115/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 22 septembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7069/2025 rendue le 20 août 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/19115/2023. Au fond: Le rejette. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 400 fr.., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés entièrement avec l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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