DAS/114/2026
Décisions | Chambre de surveillance
12 mai 2026Français21 min
Source ge.ch
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/22991/2016-CS DAS/114/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 12 MAI 2026 Recours (C/22991/2016-CS) formé en date du 4 mai 2026 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2026 à: - Madame A______ p.a. Clinique de B______ - Unité C______ ______, ______. - Madame D______ Monsieur E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - Madame F______ Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information uniquement: - Direction de la Clinique de B______ ______, ______.
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- 2/10 C/22991/2016-CS
EN FAIT
A. a. A______, de nationalité syrienne, est née le ______ 1977. Elle est divorcée depuis le 6 juin 2014 et est mère de trois enfants, âgés de 22, 20 et 9 ans. b. Par courrier du 20 octobre 2025 adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), l’Hospice général a signalé la situation de A______, laquelle semblait avoir besoin d’une mesure de protection, l’institution ne pouvant l’accompagner dans ses démarches administratives, financières et sociales. Depuis le 1er août 2025, elle bénéficiait d’un accompagnement non financier et avait rencontré à deux reprises une assistante sociale. Elle avait montré d’importantes difficultés dans la gestion de son quotidien; elle n’ouvrait pas son courrier et ne payait pas ses factures. Plus de 18'000 fr. avaient été versés par la Fondation H______ afin de régler ses dettes. A______ peinait à remettre ses factures à l’Hospice général et n’effectuait pas les démarches nécessaires afin de solliciter des aides financières auxquelles elle avait probablement droit. Son contrat de bail avait été résilié et elle ne s’était pas présentée à l’audience du 5 juillet 2025 devant le Tribunal des baux et loyers. Ses deux enfants aînés ne percevaient plus la rente complémentaire de l’assurance invalidité (liée à celle perçue par leur père) en raison du nonenvoi des documents requis par le service compétent. Lors d’un entretien avec l’Hospice général, l’intéressée avait fait part de son épuisement physique et moral; elle exprimait une forte angoisse à l’idée d’ouvrir son courrier. Consciente de la nécessité d’un suivi médical, elle indiquait toutefois renoncer à consulter un médecin en raison de ses difficultés financières. Sa fille aînée, J______, avait également fait part à l’assistante sociale de son école de son profond mal-être et de sa volonté de disparaître. c. Par ordonnance DTAE/10513/2025 du 17 novembre 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné D______ et E______, intervenants en protection de l’adulte, aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre; le Tribunal de protection leur a confié les tâches de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers en matière d’affaires administratives et juridiques et en particulier dans le cadre de la cause C/1______/2025 pendante devant le Tribunal des baux et loyers, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, veiller à l’assistance personnelle de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. d. Par courrier du 28 janvier 2026, les curateurs de A______ ont adressé un point de situation au Tribunal de protection. Depuis leur nomination, ils -- 2 of 10 -- 3/10 C/22991/2016-CS avaient tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec l’intéressée par téléphone. En dépit des messages qui lui avaient été laissés, elle ne les avait jamais rappelés et n’avait donné aucune suite à leurs sollicitations. Elle avait été convoquée à un rendez-vous le 7 janvier 2026, mais ne s’y était pas présentée et ne s’était pas manifestée par la suite. Son bailleur s’était déclaré disposé à entrer en matière sur une solution amiable, à la condition que les arriérés de loyer soient soldés. Une intervenante en protection de l’enfant s’était rendue au domicile de A______ et avait constaté que cette dernière se trouvait dans un état de profonde détresse psychique. Les curateurs avaient fixé un nouveau rendez-vous à A______ le 28 janvier 2026, auquel elle ne s’était, à nouveau, pas présentée et n'avait pas répondu à leurs appels. e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 février 2026. A______ a indiqué qu’elle allait bien, même si la situation était difficile. Elle ne faisait plus rien depuis qu’elle avait perdu son emploi en novembre 2025; elle travaillait auparavant au sein du restaurant I______. Sa fille faisait des allers-retours entre le domicile familial et celui de son compagnon; A______ et son fils aîné ne se parlaient plus depuis environ un an et demi; elle faisait de temps en temps à manger et le ménage. Elle n’avait plus que 400 fr. et avait vendu ses bijoux en or pour pouvoir manger; elle ne parvenait plus à ouvrir son courrier ni à lire ses courriels. Elle avait tenté de s’inscrire au chômage, mais n’était pas parvenue à remplir le formulaire. Elle n’avait pas rencontré sa curatrice, car elle n’avait « plus envie de voir personne ». Il lui était difficile de sortir de chez elle. Au terme de l’audience, elle a déclaré être d’accord avec la mesure de curatelle, n’ayant « pas vraiment le choix ». Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger. f. Par ordonnance DTAE/1679/2026 du 20 février 2026, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles le 17 novembre 2025 en faveur de A______ et confirmé les deux curateurs d’ores et déjà désignés, ainsi que leur mission. g. Par courrier du 14 avril 2026, les curateurs ont informé le Tribunal de protection de ce que, selon les déclarations de sa fille J______, A______ avait quitté le domicile familial avec une valise, laissant sur place ses trois enfants dont le mineur K______, âgé de 9 ans. Les curateurs étaient parvenus à joindre téléphoniquement l’intéressée, laquelle était dans un état de grande détresse. Elle pleurait et avait indiqué ne plus vouloir rentrer chez elle, ses enfants lui faisant « trop de mal ». Elle avait rendez-vous le jour-même avec un psychiatre. Contacté par les curateurs, ce dernier avait semblé plus inquiet du paiement de ses honoraires que de l’état de la patiente; il n’avait ensuite -- 3 of 10 -- 4/10 C/22991/2016-CS plus donné de nouvelles aux curateurs. Durant les jours suivants, A______ n’avait passé qu’une nuit à son domicile, en présence de son plus jeune fils; elle passait l’essentiel de ses journées et ses nuits dehors. Les curateurs considéraient qu’une mesure de placement à des fins d’assistance afin d’évaluer l’état psychique de l’intéressée était nécessaire, de même que l’instauration d’une curatelle dans le domaine de la santé. h. Par ordonnance DTAE/3410/2026 du 24 avril 2026, le Tribunal de protection a étendu le mandat de curatelle de représentation et de gestion institué en faveur de A______ à sa représentation en matière thérapeutique, les curateurs d’ores et déjà en fonction ayant été désignés pour remplir cette nouvelle tâche. i. Par ordonnance DTAE/3415/2026 du 24 avril 2026, le Tribunal de protection, statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l’expertise psychiatrique de A______, commis la Dre L______, médecin adjointe, ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique, celle-ci étant autorisée à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place, invité l’expert à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée et à s’entourer de tout renseignement utile et dire, notamment, si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon; un délai au 18 mai 2026 a été fixé à l’expert pour rendre son rapport. B. a. Par ordonnance DTAE/3412/2026 du 24 avril 2026, expédiée, selon le suivi de La Poste, le 28 avril 2026, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’expertise de A______ (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartient au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curateurs à exécuter la mesure (ch. 4), les a invités à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée ou en cas de difficulté d’exécution (ch. 5), invité l’expert, après avoir auditionné l’expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l’opportunité de prononcer un placement à des fins d’assistance à l’égard de la personne concernée (ch. 6), rappelé que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 7) et la gratuité de la procédure (ch. 8). Le Tribunal de protection a considéré que le placement de l’intéressée paraissait d’emblée indispensable pour réaliser l’expertise psychiatrique ordonnée. En effet, son état de santé psychique et les conséquences sur son quotidien inquiétaient ses curateurs et elle ne semblait pas bénéficier d’un -- 4 of 10 -- 5/10 C/22991/2016-CS suivi psychiatrique ou médical sérieux et régulier. Or, elle paraissait présenter des problématiques d’ordre psychique importantes, dont découlait un besoin de protection et de soins, au vu notamment de ses angoisses, de sa grande détresse psychique, de son errance et de son incapacité à prendre soin de sa personne, de ses enfants et de ses affaires administratives. Compte tenu du risque concret de mise en danger de l’intéressée, il était indispensable que l’expertise puisse être menée à bien. Au vu des difficultés rencontrées par les curateurs pour l’assister et collaborer avec elle, il apparaissait que toute tentative de l’expert désigné pour la rencontrer serait d’emblée vouée à l’échec. Aussi, en l’absence de possibilité de réaliser l’expertise de manière ambulatoire et au vu de l’état alarmant de A______, il convenait d’ordonner son placement en la Clinique de B______ aux fins d’expertise. C. a. Le 4 mai 2026, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre l’ordonnance DTAE/3412/2026 du 24 avril 2026, considérée reçue au terme du délai de garde à La Poste, soit le 7 mai 2026, selon le suivi de La Poste. La recourante a contesté son placement à des fins d’expertise. Elle a exposé être fatiguée et déprimée depuis quelques mois, au motif qu’elle avait cumulé deux emplois dans la restauration et qu’elle élevait seule ses trois enfants. Aucun des psychiatres qu’elle avait consultés n’avait été efficace; elle avait rendez-vous avec un autre médecin, le Dr M______, le 14 mai 2026. Elle a également contesté avoir erré dans Genève, contrairement à ce que les curateurs avaient allégué. Elle avait dormi une nuit aux urgence psychiatriques des HUG, puis chez un ami et était ensuite rentrée chez elle. A______ a en outre contesté la curatelle médicale, estimant être capable de gérer sa santé. Elle a affirmé avoir l’intention de commencer une thérapie, de travailler et de vivre normalement, sans ingérences dans sa vie. b. La juge déléguée de la Chambre de surveillance a tenu une audience le
11 mai 2026. A______ a persisté dans les termes de son recours et a indiqué qu’elle entendait également contester le principe de l’expertise; elle n’avait pas bien compris les explications que lui avait fournies un interprète s’agissant des documents qu’elle avait reçus du Tribunal de protection. Elle se trouvait toujours à la Clinique de B______ et n’avait pas vu l’expert. Elle prenait exclusivement des antidouleurs, car elle souffrait du dos et des hanches; elle avait fixé divers rendez-vous avec ses médecins traitants, lesquels avaient tous dû être annulés en raison de son placement à la Clinique de B______. Pour le surplus, elle a allégué que la curatrice avait « exagéré » la situation. Un vendredi, ne se sentant pas bien et ne voulant pas que ses enfants la voient dans cet état, elle avait quitté son domicile. Elle avait un rendez-vous avec un psychothérapeute, puis elle s’était rendue aux HUG, où elle avait passé la -- 5 of 10 -- 6/10 C/22991/2016-CS nuit. Un médecin lui avait ensuite dit qu’elle pouvait quitter l’établissement et elle s’était alors rendue chez un ami, ayant encore besoin de se reposer. Elle était retournée à son domicile le lundi; elle avait fait le ménage et préparé à manger. Depuis qu’elle était placée à la Clinique de B______, son plus jeune fils était pris en charge par sa sœur J______. Le parascolaire avait toutefois appelé A______ un soir à 18h11 pour lui dire que J______ n’était pas venue chercher l’enfant. Si le placement était levé, elle entendait rentrer chez elle; ses enfants lui manquaient, tout particulièrement le plus jeune. Elle a affirmé être d’accord de se soumettre à l’expertise si elle devait recevoir une convocation de l’expert. A______ a également indiqué être d’accord avec la curatelle de gestion et de représentation, mais pas avec la curatelle thérapeutique. Le Dr N______, chef de clinique au sein de l’unité C______ de la Clinique de B______, a été entendu. A sa connaissance, l’expert devait s’entretenir avec A______ le mardi 12 mai 2026. Cette dernière était encore traumatisée par son placement, lequel était intervenu « du jour au lendemain ». Durant la semaine écoulée, l’équipe médicale avait tenté de comprendre ce qui avait pu conduire à cette situation. La curatrice de A______ a indiqué que la solution voulant que le mineur K______ soit pris en charge par sa sœur J______ durant l’hospitalisation de leur mère avait été « validée » par le SPMI. Pour le surplus, le bailleur semblait disposé à revenir sur la résiliation du contrat de bail de A______. Celle-ci recevait, en l’état, des prestations de l’Hospice général, dans l’attente d’une décision de l’Assurance chômage. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. D. Le 30 avril 2026, par simple apposition d’un timbre humide sur un rapport du SPMI du même jour, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a donné suite à l’ensemble des recommandations du SPMI et ce faisant a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de son fils K______, son placement étant ordonné à son domicile, auprès de sa sœur J______; une curatelle d’assistance éducative a été instaurée; le droit aux relations personnelles entre le mineur et sa mère a été suspendu pendant le temps de l’hospitalisation de A______ « en PAFA » (sic) et il a été fait interdiction à cette dernière d’entrer en contact ou de s’approcher de K______ à moins de 100 mètres; une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. Le SPMI relevait, dans son rapport qu’une mesure de placement à des fins d’assistance (sic) avait été prononcée à l’encontre de A______. Cette dernière avait refusé que J______ s’occupe de son frère durant son hospitalisation, alors que tel était fréquemment le cas et que J______ s’était déclarée d’accord -- 6 of 10 -- 7/10 C/22991/2016-CS avec une telle solution. Le contexte familial était fragilisé par des conflits récurrents et des fragilités psychiques chez la mère avaient été relevées, ce qui pouvait entraver sa capacité à garantir un cadre éducatif stable et sécurisant; l’organisation familiale était peu claire, la sœur aînée assumant, par moments, un rôle parental auprès de son frère. Une situation de négligence avait été rapportée au SPMI, à savoir le fait que A______ s’était absentée du domicile familial durant un week-end, en laissant son fils sous la responsabilité des aînés, sans information préalable ni organisation clairement définie. Dès lors, il paraissait nécessaire, a minima pendant la durée de l’hospitalisation de la mère, de suspendre son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur. De plus, A______ semblait refuser le placement à des fins d’assistance (sic) et était introuvable. Des échanges avaient toutefois pu avoir lieu avec le SPMI et celui-ci émettait des doutes quant à ses capacités à prendre en charge son enfant. Ce rapport ne contient pas un mot s’agissant des raisons pour lesquelles il était recommandé de suspendre tout droit aux relations personnelles entre le mineur et sa mère et de faire interdiction à cette dernière d’entrer en contact et d’approcher K______ à moins de 100 mètres.
EN DROIT
1.
1.1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de 10 jours (art. 450b al. 2 CC; art. 72 al. 1 LaCC).
1.1.2
En l’espèce, le recours a été formé le 4 mai 2026 auprès de l’autorité compétente par la personne directement concernée, contre une ordonnance expédiée à son destinataire par pli du 28 avril 2026. Le recours est dès lors recevable.
1.2
La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
2.
Le recours contre l’extension du mandat de curatelle en matière thérapeutique, lequel n’est pas soumis aux mêmes règles de procédure que le recours formé contre le placement à des fins d’expertise, fera l’objet d’une instruction et d’une décision séparées.
3.
3.1.1 Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à
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- 8/10 C/22991/2016-CS cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (art. 449 al. 1 CC). L’art. 449 al. 1 CC fournit la base légale permettant de placer une personne afin d’effectuer une expertise psychiatrique indispensable, qui ne peut se dérouler qu’en milieu institutionnel. Cela suppose qu’un placement à des fins d’assistance, le cas échéant également une autre mesure de protection (art. 389 CC) entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos. Pour placer à des fins d’expertise, il faut qu’il soit admis sur la base des circonstances du cas d’espèce qu’il existe un besoin sérieux (STECK, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 8 ad art. 449 CC). Le placement ordonné dans ce but n’est dès lors admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté. Cela suppose que toutes les alternatives pouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la personne concernée aient été déjà précédemment tentées ou qu’elles apparaissent d’emblée dépourvues de chances de succès compte tenu des circonstances (STECK, op. cit., n. 9 ad art. 449 CC).
3.1.2
Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
3.2.1
En l’espèce, la recourante, bien qu’elle ait indiqué, lors de son audition par la juge déléguée de la Chambre de surveillance, avoir également eu l’intention de former recours contre le principe même de l’expertise, n’a toutefois pas formellement déposé un tel recours, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur cette question dans la présente décision et que seules seront traitées les modalités de celle-ci, à savoir le placement de la recourante au sein de la Clinique de B______ aux fins d’expertise. Il résulte de l’art. 449 al. 1 CC et de la doctrine citée sous 3.1.1 ci-dessus qu’un tel placement ne peut être ordonné que si l’expertise psychiatrique ne peut être effectuée de manière ambulatoire. Le respect du principe de la proportionnalité suppose que toutes les alternatives pouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la personne concernée aient été précédemment tentées ou qu’elles apparaissent d’emblée dépourvues de chances de succès.
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- 9/10 C/22991/2016-CS En l’espèce, le Tribunal de protection a ordonné l’expertise de la recourante et, en même temps, a ordonné son placement à ces fins, considérant qu’il apparaissait d’emblée que l’intéressée ne se soumettrait pas volontairement à une telle expertise. S’il résulte certes du dossier que la recourante n’a pas donné suite à certains appels et convocations de ses curateurs, il n’en demeure pas moins que le 20 février 2026 elle a pu être entendue par le Tribunal de protection. Celui-ci ne pouvait par conséquent, contrairement à ce qu’il a fait, retenir que la recourante ne répondrait pas favorablement à la convocation de l’expert désigné. Le placement à des fins d’expertise apparaît par conséquent vicié pour cette seule raison déjà. Il résulte en outre de la procédure que le Tribunal de protection a prononcé le placement à des fins d’expertise sur la seule base du courrier des curateurs du
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avril 2026, lesquels rapportaient le fait que la recourante avait quitté le domicile familial, laissant sur place ses trois enfants, dont un mineur âgé de
9.
ans. Le Tribunal de protection n’a pas jugé utile d’entendre la recourante sur ces faits avant de prononcer l’ordonnance litigieuse, violant ainsi son droit d’être entendue. Or, il résulte des explications fournies par la recourante qu’au moment où le Tribunal de protection a rendu sa décision, soit le
24.
avril 2026, elle avait regagné son domicile, son absence n’ayant duré que le temps d’un week-end, informations qui auraient peut-être été susceptibles de relativiser l’urgence et la gravité de la situation. Pour cette raison également, l’ordonnance attaquée apparaît viciée. Au vu de ce qui précède, la levée du placement de la recourante aux fins d’expertise sera ordonnée, avec effet immédiat, que l’expertise ait pu être réalisée ou pas.
3.2.2
Le 30 avril 2026, le Tribunal de protection a cru bon de suspendre tout droit aux relations personnelles entre le mineur et sa mère durant le temps de l’hospitalisation de celle-ci. Cette décision ayant été rendue sur mesures superprovisionnelles, elle n’est pas susceptible de recours. Il sera toutefois relevé, à toutes fins utiles, que la suspension du droit aux relations personnelles n’ayant été prononcée que pour la durée de l’hospitalisation de la recourante, elle prendra fin automatiquement dès la levée du placement, ordonnée par la présente décision. Les motifs pour lesquels le Tribunal de protection, donnant une suite favorable aux recommandations du SPMI, a de surcroît prononcé une interdiction de périmètre, ne sont pas claires, le rapport du SPMI ne contenant aucune motivation sur ce point. Il semble toutefois évident que si la suspension du droit aux relations personnelles mère/fils prend fin automatiquement dès la levée du placement, l’interdiction de périmètre prend également fin.
4.
La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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- 10/10 C/22991/2016-CS * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3412/2026 rendue le 24 avril 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22991/2016. Au fond: Ordonne la levée avec effet immédiat du placement aux fins d’expertise de A______. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
- 10/10 C/22991/2016-CS * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3412/2026 rendue le 24 avril 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22991/2016. Au fond: Ordonne la levée avec effet immédiat du placement aux fins d’expertise de A______. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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