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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 26 MAI 2026

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 25 février 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mai 2026 à:

- Madame A______

- Monsieur B______ Monsieur C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

A. Par décision CTAE/123/2026 du 13 janvier 2026, communiquée pour notification le 22 janvier 2026 à l’intéressée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a approuvé les rapports et comptes de curatelle de A______ couvrant la période du 8 juin 2020 au 31 mai 2024.

B. a) Par courrier déposé le 25 février 2026 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré recourir contre cette décision au motif qu’elle estime qu’il n’existerait pas de mesure de curatelle à son égard qui nécessiterait la reddition, et donc l’approbation de rapport et comptes. Le dossier ne comporterait que de faux documents, des fausses déclarations ainsi qu’une expertise falsifiée. Elle conclut à l’annulation de la décision.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) L’Office de protection de l’adulte a, par courrier du 13 mars 2026, déclaré confirmer ses rapports et s’en est rapporté à justice.

d) En date du 25 mars 2026, A______ a confirmé les termes de son recours et exposé les raisons pour lesquelles elle considérait la curatelle dont elle est bénéficiaire "inutile", celle-ci ayant été instaurée sur la base de faux documents et de mensonges. Elle a produit de nombreuses pièces qui ressortent du dossier.

Suite à quoi la cause a été gardée à juger le 27 mars 2026.

e) Postérieurement, A______ a encore fait parvenir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice divers courriers en date des 3, 8, 20 et 27 avril 2026.

C. Ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Le 1er juin 2021, le Tribunal de protection a confirmé, au fond, la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______, née le ______ 1974, originaire de D______ (Jura), par ordonnance provisionnelle du 8 juin 2020 et confirmé aux fonctions de curateurs deux intervenants du Service de protection de l'adulte (actuellement Office de protection de l'adulte, ci-après: OPAd) .

Le Tribunal de protection avait été amené à se préoccuper de la situation de A______ suite à un signalement de sa famille, domiciliée dans le Jura, avec laquelle elle n'avait plus de contact. Une expertise avait été ordonnée exposant le besoin de protection de la personne concernée.

Cette décision a été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice en date du 18 janvier 2022 (DAS/15/2022), sur recours de A______.

b) En date du 10 septembre 2025, le Tribunal de protection a reçu les rapports financier et social périodiques de curatelle datés du 9 juillet 2025 de l’OPAd pour la période d’activité du 8 juin 2022 au 31 mai 2024 et le 13 janvier 2026, les rapports du 14 novembre 2025 pour la période dès l’entrée en fonction le 8 juin 2020 au 7 juin 2022.

Ces quatre rapports ont fait l’objet de la décision attaquée.

Considérants

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être formé par écrit et être motivé (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une personne habilitée à le faire, dans le délai et selon la forme prescrits. Il est en conséquence recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Selon l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

Par ailleurs, aux termes de l’art. 411 al. 1 CC, aussi souvent qu’il est nécessaire mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

L’autorité de protection approuve ou refuse les comptes et examine les rapports du curateur (art. 415 al. 1 et 2 C).

2.2 Dans le cas présent, la recourante ne formule aucun grief spécifique à l’encontre de l’approbation des rapports et comptes rendus par ses curateurs de l’OPAd à l’adresse de l’autorité de protection, mais soutient que ces rapports et comptes n’auraient pas dû être approuvés dans la mesure où la mesure de curatelle elle-même à son égard est inexistante, ou à tout le moins inutile, et fondée sur des mensonges, informations et déclarations fausses et sur une expertise falsifiée.

Dans ce sens, et pour autant que recevable, cette argumentation excède le cadre des débats du présent recours et de la décision contestée.

Par ailleurs, elle est manifestement contraire aux faits eux-mêmes puisque la mesure de curatelle existe bel et bien depuis début juin 2020 et est exercée depuis lors par l’OPAd dont la production des rapports et comptes faisant l’objet de la décision attaquée est conforme aux réquisits légaux rappelés plus haut.

La Cour de céans rappellera enfin que la mesure de curatelle à l’égard de la recourante a été confirmée dans sa décision sur recours du 18 janvier 2022 et qu’elle était fondée sur un dossier conforme à la loi et une expertise médicale dont il n’y avait aucune raison de mettre en doute le sérieux.

3. En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté, sous suite de frais qui seront arrêtés à 400 fr., à charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais de 400 fr. d'ores et déjà versée.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 février 2026 par A______ contre la décision CTAE/123/2026 rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/2920/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés entièrement avec l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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