DAS/128/2026
Décisions | Chambre de surveillance
2 juin 2026Français12 min
Source ge.ch
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/9333/2025-CS DAS/128/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 JUIN 2026 Recours (C/9333/2025-CS) formé en date du 18 mai 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Magda KULIK, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juin 2026 à: - Monsieur A______ c/o Me Magda KULIK, avocate Rue du Rhône 116, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Marie BERGER, avocate. Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ Monsieur E______ SEASP Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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- 2/6 C/9333/2025-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/9333/2025 relative à la mineure F______, née le ______ 2014 en Italie, issue de la relation non maritale entre B______ et A______; Que par requête du 16 avril 2025 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), A______ a sollicité la réinstauration de la garde alternée sur sa fille, qui s'était parfaitement déroulée d'entente entre les parents, jusqu'à ce que la mère lui annonce en février 2025 vouloir s'établir à G______ en (Italie); Que par requête adressée le 6 juin 2025 au Tribunal de protection, B______ a sollicité la modification du lieu de résidence de la mineure et la fixation des droits parentaux, exposant vouloir retourner vivre à G______ (Italie) avec sa fille et sollicitant la garde exclusive de celle-ci; Que dans son mémoire réponse du 8 août 2025, A______ a conclu à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée si la mère s'installait à G______; Que par décision DTAE/10705/2025 du 4 décembre 2025, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office de la mineure; Que par évaluation sociale du 27 octobre 2025 sollicitée par le Tribunal de protection, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a, notamment, préconisé d’autoriser la mère à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à G______, de limiter en conséquence l’autorité parentale du père sur ce point et de lui réserver un droit aux relations personnelles; Que lors de l'audience du 3 décembre 2025 tenue par-devant le Tribunal de protection, les parents ont indiqué qu’ils s’étaient mis d’accord sur une garde alternée par convention et qu’ils disposaient de l’autorité parentale conjointe en vertu du droit italien, dès lors que leur fille était née en Italie; que B______ a également allégué que la famille était venue à Genève pour l’emploi du père et qu’à présent que les parents étaient séparés, elle souhaitait rentrer en Italie; Attendu que par ordonnance DTAE/2883/2026 rendue le 18 février 2026, le Tribunal de protection a maintenu l’autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur la mineure F______ (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence de la mineure à G______, en Italie, le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de la mineure étant limité en conséquence (ch. 2), confié la garde de la mineure à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure s’exerçant à raison: d’un week-end sur deux, une fois à Genève et une fois à G______, les déplacements étant assurés, respectivement, par les parents, d’appels téléphoniques d’entente entre la mineure et son père, s’agissant des vacances scolaires et en cas de désaccord: les années paires, d’une semaine à Pâques, de la seconde semaine des vacances de fin d’année et, en cas d’intégration du système scolaire italien par la mineure, de huit semaines durant les vacances d’été, soit les quatre premières et -- 2 of 6 -- 3/6 C/9333/2025-CS les quatre dernières semaines des vacances, ou de deux tiers des vacances d’été en cas d’intégration d’une école privée, les années impaires, d’une semaine lors des vacances d’octobre, de la première semaine des vacances de fin d’année et, en cas d’intégration du système scolaire italien par la mineure, de huit semaines durant les vacances d’été, soit les quatre premières et les quatre dernières semaines des vacances, ou de deux tiers des vacances d’été en cas d’intégration d’une école privée (ch. 4) ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 5), dit que la décision serait exécutoire dès le
Considérants
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juin 2026 et arrêté les frais judiciaires à 800 fr., ces derniers étant mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6 et 7); Que cette ordonnance a été adressée pour notification aux parents de la mineure le
30 avril 2026 et reçue par A______ le 1er mai 2026; Que, le 18 mai 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant sur le fond à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 6 de son dispositif et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, dans la mesure où l'ordonnance prévoit à son chiffre 6 que la décision est immédiatement exécutoire, dès le 26 juin 2026, à l'audition de la mineure et subsidiairement à une expertise psychiatrique familiale; Qu'il fait valoir que l'exécution de la décision querellée dès le 26 juin 2026 lui causerait un préjudice irréparable, dès lors que l'exécution de la décision entraînerait automatiquement la perte de compétence des autorités suisses une fois que l'enfant aurait acquis une résidence habituelle à l'étranger au sens de la CLaH96; Que par courrier du 29 mai 2026, la curatrice de représentation de la mineure s'en est rapportée à justice s'agissant de la restitution de l'effet suspensif au recours, tout en relevant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de sa protégée de déménager à l'étranger avant qu'une décision sur le fond ne soit rendue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Que le SEASP a relevé, par courrier du 29 mai 2026, qu'au vu des faits nouveaux allégués dans l'acte de recours, la situation de la mineure pourrait nécessiter une investigation complémentaire; Que par déterminations du 1er juin 2026, B______ s'oppose à la restitution de l'effet suspensif au recours, au motif que la situation d'incertitude dans laquelle se trouve sa fille lui pèse et l'angoisse, dès lors qu'elle affirme depuis de nombreux mois, tant auprès du SEASP, de sa curatrice que lors de son audition auprès du Tribunal de protection, vouloir rentrer à la maison et repartir en Italie; Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;
30 avril 2026 et reçue par A______ le 1er mai 2026; Que, le 18 mai 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant sur le fond à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 6 de son dispositif et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, dans la mesure où l'ordonnance prévoit à son chiffre 6 que la décision est immédiatement exécutoire, dès le 26 juin 2026, à l'audition de la mineure et subsidiairement à une expertise psychiatrique familiale; Qu'il fait valoir que l'exécution de la décision querellée dès le 26 juin 2026 lui causerait un préjudice irréparable, dès lors que l'exécution de la décision entraînerait automatiquement la perte de compétence des autorités suisses une fois que l'enfant aurait acquis une résidence habituelle à l'étranger au sens de la CLaH96; Que par courrier du 29 mai 2026, la curatrice de représentation de la mineure s'en est rapportée à justice s'agissant de la restitution de l'effet suspensif au recours, tout en relevant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de sa protégée de déménager à l'étranger avant qu'une décision sur le fond ne soit rendue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Que le SEASP a relevé, par courrier du 29 mai 2026, qu'au vu des faits nouveaux allégués dans l'acte de recours, la situation de la mineure pourrait nécessiter une investigation complémentaire; Que par déterminations du 1er juin 2026, B______ s'oppose à la restitution de l'effet suspensif au recours, au motif que la situation d'incertitude dans laquelle se trouve sa fille lui pèse et l'angoisse, dès lors qu'elle affirme depuis de nombreux mois, tant auprès du SEASP, de sa curatrice que lors de son audition auprès du Tribunal de protection, vouloir rentrer à la maison et repartir en Italie; Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;
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- 4/6 C/9333/2025-CS Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017); Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection a déclaré l'ordonnance attaquée exécutoire dès le 26 juin 2026, afin d'attendre la fin de l’année scolaire 2025-2026 de la mineure, avant d'autoriser son départ en Italie; Que l’effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; STECK, CommFam 2013, n. 6 ad art. 450c CC); Que de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017); Que la Suisse et l'Italie sont des Etats contractant de la CLaH96; Que l'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96, de sorte que le principe de la perpetuatio fori ne s'applique pas (ATF 143 III 193 consid. 2); Qu'il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de la résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et références); Que transfert de résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace licitement sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendant en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; que cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2026 du
11 mars 2026 consid. 3.1 et 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.1); Que la résidence habituelle de l'enfant peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2026 op. cit. consid. 3.1.1); Qu’en l'espèce, la décision attaquée a pour effet de modifier le lieu de résidence de la mineure pour le fixer dans un Etat contractant à la CLaH96;
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- 5/6 C/9333/2025-CS Que si l'enfant devait quitter la Suisse de manière licite sur la base de la décision rendue exécutoire nonobstant recours en date du 26 juin 2026, soit avant que la procédure de recours n'arrive à son terme, la Chambre de céans perdrait la compétence pour statuer sur l'objet du recours, soit sur la question de savoir si le déplacement de la résidence de la mineure à l'étranger et la modification des droits parentaux qui en découlent est conforme à son intérêt; Que la perte de compétence des autorités suisses saisies seraient de nature à causer un préjudice difficile réparable; Qu'ainsi l'intérêt de l'enfant commande de maintenir le statu quo jusqu'à droit jugé au fond; Que le fait que la mineure soit dans l'incertitude sur son futur lieu de vie n'est pas de nature à modifier ce qui précède, la pesée des intérêts en présence commandant de permettre à l'instance supérieur de statuer sur les points qui lui sont soumis; Qu’en conséquence, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au dispositif de l'ordonnance attaquée, aucune urgence ne prévalant par ailleurs à la modification de la situation actuelle; Que l'effet suspensif au recours formé par A______ sera restitué; Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/9333/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance: Statuant sur effet suspensif: Restitue l'effet suspensif au recours formé le 18 mai 2026 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2883/2026 rendue le 18 février 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9333/2025. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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