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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 5 JUIN 2026

Recours (C/5322/2023-CS) formés en date des 26 et 29 mai 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Bulgarie), représentée par Me François HAY, avocat.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 juin 2026 à:

- Madame A______ c/o Me François HAY, avocat Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge.

- Madame B______

- Maître D______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

originaire de Genève, laquelle est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à tous les domaines, avec limitation de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et privation d'accès à ses comptes bancaires, confiée à D______, avocate;

Que la personne concernée a deux filles, E______, laquelle revêt la qualité de requérante dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après: le Tribunal de protection), et A______;

Que B______, atteinte de démence la rendant incapable de discernement et dans l’impossibilité de retourner vivre à domicile, a été placée en 2023 à des fins d’assistance pour une durée indéterminée à l’Etablissement médico-social (EMS) C______, où elle réside toujours actuellement;

Que, par courrier du 9 mars 2026, A______ s’est plainte auprès du Tribunal de protection d’avoir appris, à la lecture de la Feuille d’avis officielle (FAO) du ______ 2026, que la maison familiale sise chemin 1______ no. ______ à F______ [GE], avait été vendue, en décembre 2025 déjà, sans que cela n’ait été porté à sa connaissance, et alors même que certaines de ses affaires personnelles s’y trouvaient encore; qu’elle ignorait, de même, ce qu’il était advenu des biens meubles de sa mère, laquelle n’avait pas été tenue informée de la vente de sa maison ni du mobilier la garnissant, dont des bijoux et des tapis, qu’elle avait toujours souhaité partager entre ses filles; qu’elle considérait que la curatrice de sa mère avait violé, ce faisant, l’art. 406 CC; que, de même, elle avait appris que la maison sise à G______ (Bulgarie) avait été mise en vente par la curatrice et que l’appartement de H______ (Bulgarie), dont les clés étaient en possession de tiers, ne faisait l’objet d’aucune gestion diligente de la part de cette dernière;

Qu’elle critiquait l’activité de la curatrice, dont elle doutait qu’elle soit déployée dans l’intérêt de sa mère, et sollicitait divers renseignements sur le sort des biens immobiliers et mobiliers appartenant à sa mère, la révocation de la curatrice et la nomination d’un nouveau curateur dont les pouvoirs seraient limités et demandait qu’il soit fait interdiction à D______ et/ou à son successeur de procéder à la vente des biens immobiliers et mobiliers appartenant à sa mère;

Que, par courrier du 20 avril 2026, A______ a rappelé la teneur de sa correspondance précédente et a sollicité l’autorisation de consulter la procédure de sa mère et de lever des copies du dossier, en invoquant sa qualité de "partie" à la procédure de révocation de la curatrice de cette dernière;

Que, par courrier du 22 avril 2026, le Tribunal de protection, rappelant sa fonction de surveillance de l’activité des curateurs, a constaté que la curatrice de B______ avait mené correctement son mandat et a rejeté la demande de A______ d’accès au dossier de

sa mère, au motif qu’elle n’avait pas la qualité de partie à la procédure et qu’aucune "procédure en révocation" de la curatrice n’était ouverte;

Que par acte du 26 mai 2026 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le courrier du 22 avril 2026 du Tribunal de protection, qu’elle a reçu le 24 avril 2026, concluant principalement à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de protection de lui accorder, par l’intermédiaire de son conseil, un accès complet et immédiat au dossier C/5322/2023 et au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu’il ouvre une procédure formelle sur la demande de révocation de la curatrice, subsidiairement à ce que le Tribunal de protection lui accorde un accès au moins partiel au dossier;

Qu'elle a conclu, à titre de mesures conservatoires urgentes préalables, d'octroyer (sans entendre la partie adverse vu l'urgence) l'effet suspensif au recours et de faire interdiction immédiate à la curatrice, D______, de procéder à tout acte de disposition, notamment la vente, la promesse de vente ou le transfert de propriété, concernant les biens immobiliers appartenant à B______, en particulier le bien sis à G______ (Bulgarie), et ce, jusqu'à droit juger sur le présent recours;

Que, parallèlement, par courrier du 8 mai 2026, A______ a sollicité du Tribunal de protection l’accès complet au dossier de sa mère en application de l’art. 449b CC, précisant qu’en qualité de proche parente, elle disposait d’un intérêt digne de protection à s’assurer que les droits, la volonté et les intérêts de sa mère soient respectés, précisant que dans l’hypothèse où le Tribunal de protection envisagerait de lui restreindre ou refuser cet accès, elle sollicitait le prononcé d’une décision formelle motivée;

Que, par ordonnance DTAE/4265/2026 du 21 mai 2026, le Tribunal de protection a rejeté la demande d’accès au dossier de B______ formée le 8 mai 2026 par A______ et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., ces derniers étant mis à la charge de A______ (ch. 1 et 2 du dispositif);

Que par acte du 29 mai 2026, A______ a également formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 27 mai 2026, concluant à l’annulation de celle-ci, qu’elle considérait être un "fait nouveau", et a persisté dans les autres conclusions de son précédent recours, notamment celles relatives aux "mesures conservatoires urgentes", à l’accès au dossier et aux frais et dépens;

Que A______ a encore adressé des déterminations à la Chambre de céans le 3 juin 2026;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (art. 450 al. 1 CC, art. 53 al. 1 LaCC ; art. 126 LOJ), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu’en l’espèce, le fait que la décision rendue le 22 avril 2022, qui a pris la forme d’un simple courrier adressé le jour même au conseil du recourant, suite à une demande de consultation du dossier de la personne concernée par une mesure de protection, ne mentionne ni qu’il s’agit d’une décision ni n’indique de voie de recours, ne fait pas obstacle au dépôt d’un recours dans le délai susmentionné (cf. notamment DAS/285/2024 consid.1.1; DAS/178/2021 consid. 1.1.1);

Que cette décision, de même que l’ordonnance du 29 mai 2026, faisant suite à une nouvelle demande du conseil de la recourante du 8 mai 2026, ont été prononcées sur le fond, de sorte qu’elle bénéficie de l’effet suspensif automatique;

Que les conclusions de la recourante sollicitant le prononcé de l’effet suspensif (sur mesures superprovisionnelles) sont ainsi dénuées d’objet, sans compter qu’elles n’ont aucun sens, puisque les décisions prononcées dénient à la recourante un droit qu’elle revendique;

Que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC);

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC);

Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile I, n° 1780);

Que la recourante sollicite à titre superprovisionnel d’interdire à la curatrice de la personne concernée par la mesure de protection de procéder à tout acte de disposition concernant les biens immobiliers appartenant à B______, en particulier le bien sis à G______ en Bulgarie;

Que cette conclusion est sans rapport avec l’objet des décisions contestées, qui refusent toutes deux l’accès au dossier de sa mère à la recourante, et constate au surplus pour la première qu’aucune procédure en révocation de la curatrice n’est ouverte devant le Tribunal de protection;

Que le pouvoir d'examen de la Chambre de surveillance, qui statue sur recours, est strictement limité aux seuls points traités dans le dispositif de la décision attaquée, contestés devant elle;

Que, par conséquent, le prononcé d’éventuelles mesures superprovisionnelles et/ou conservatoires urgentes doit être en rapport avec le dispositif de la décision contestée;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce concernant les deux décisions attaquées devant la Chambre de céans;

Qu’ainsi la requête de mesures superprovisionnelles et/ou conservatoires urgentes concernant l’interdiction sollicitée sera déclarée irrecevable;

Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance :

Statuant par voie de mesures superprovisionnelles :

Déclare sans objet la requête visant à l’octroi de l’effet suspensif au recours formé le 26 mai 2026 par A______ contre la décision du 22 avril 2026 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5322/2023, respectivement au recours formé le 29 mai 2026 contre l’ordonnance DTAE/4265/2026 rendue le 21 mai 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans cette même cause.

Déclare irrecevable les autres conclusions formées sur mesures superprovisionnelles par

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.

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