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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 JUILLET 2021

Recours (C/23438/2004-CS) formé en date du 14 mai 2021 par Madame A______, domiciliée p.a. Me B______, ______, comparant en personne.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juillet 2021 à:

- Madame A______

- Maître B______

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

Vu l’ordonnance DTAE/1874/2021 rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 16 avril 2021, qui libère B______, avocat, de ses fonctions de curateur de portée générale de A______, née le ______ 1945 (ch. 1 du dispositif), approuve, en tant que rapport final, son courrier du 25 janvier 2021 et réserve l’approbation de ses comptes finaux (ch. 2), désigne C______ et D______, employés du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs de portée générale (ch. 3), arrête les frais judiciaires à 200 fr. et met ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 4);

Vu le recours formé le 14 mai 2021 par A______ contre cette ordonnance;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/3186/2021 rendue le 2 juin 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 15 du même mois, laquelle annule la décision DTAE/1874/2021 du 22 février 2021 et, statuant à nouveau, dit que B______ exercera ses fonctions de curateur de portée générale en faveur de A______ à titre gratuit, à compter du 1er juillet 2021, tant que la fortune de la personne concernée est inférieure à 50'000 fr. (ch. 1 du dispositif), dit que le remboursement de ses frais justifiés sera pris en charge par la personne concernée (ch. 2), arrête les frais judiciaires à 200 fr. et met ces derniers à la charge de la personne concernée;

Attendu que par courrier du 22 juin 2021, A______ a déclaré que son recours était devenu sans objet à la suite de la nouvelle ordonnance susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que tel est le cas en l’espèce;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 14 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1874/2021 rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23438/2004.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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