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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2024

Recours (C/12206/2023-CS) formé en date du 24 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Yael AMOS, avocate.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 septembre 2024 à:

- Monsieur A______ c/o Me Yael AMOS, avocate. Rue Robert-Céard 13, CP 3293, 1211 Genève 3.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Attendu que par ordonnance DTAE/3364/2024 rendue le 17 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la requête de A______ visant à faire trancher la question du lieu de scolarité

Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 21 mai 2024;

Vu le recours formé auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 24 juin 2024 par A______ contre ladite décision;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 8 juillet 2024, lequel indiquait ne pas souhaiter reconsidérer sa décision;

Attendu que par courrier du 12 août 2024, A______ a déclaré retirer son recours;

Qu'il en sera pris note;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison du retrait du recours, il sera toutefois renoncé à la perception de frais;

Que l’avance de frais versée, en 400 fr., sera dès lors restituée au recourant.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 24 juin 2024 par A______ contre la décision DTAE/3364/2024 rendue le 17 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12206/2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 400 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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