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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024

Recours (C/21882/2024-CS) formé en date du 24 octobre 2024 par Mesdames A______ et B______ et Monsieur C______, domiciliés tous trois ______ [GE].

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 décembre 2024 à :

- Madame A______ Madame B______ Monsieur C______

- Maître D______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

______ 2011, issue de l'union entre A______ et C______;

Attendu que par décision DTAE/6884/2024 rendue le 25 septembre 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné D______, avocate, en qualité de curatrice de la mineure B______, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2024, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister dans ce contexte vis-à-vis de ses parents;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 25 septembre 2024;

Vu le recours formé le 24 octobre 2024 par les parents et la mineure, lesquels concluent à l'annulation de la décision précitée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 14 novembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/8448/2024 rendue le 14 novembre 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 15 du même mois qui, statuant sur reconsidération, annule sa décision DTAE/6884/2024 du 25 septembre 2024 (ch. 1 du dispositif), relève en conséquence D______ de son mandat de curatrice (ch. 2), l'invite à adresser au Tribunal son état de frais final aux fins de taxation et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/8448/2024 du 14 novembre 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 18 décembre 2024;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 24 octobre 2024 par A______, C______ et B______ contre la décision DTAE/6884/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21882/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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