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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 13 JANVIER 2021

Recours (C/9240/2017-CS) formé en date du 18 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié p.a. Fondation B______, ______ (Vaud), comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 janvier 2021 à:

- Monsieur A______ c/o Me Alexandre BÖHLER, avocat Rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4.

- Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure et les pièces;

Faits

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), instituant une curatelle de représentation en faveur de A______, né le ______ 1972 (ch. 1 du dispositif), désignant C______, préposée aux successions auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrice (ch. 2), confiant à la curatrice la tâche suivante : représenter la personne concernée dans le cadre de la vente du bien immobilier sis à 1______ (Italie), dépendant de la succession de feue D______, décédée le ______ 2017 (ch. 3), autorisant la curatrice, d’une part, à obtenir le passeport original de A______ et, d’autre part, à accéder aux comptes bancaires de la personne concernée pour procéder au paiement de la part des frais liés à la vente du bien immobilier susqualifié lui revenant (ch. 4 et 5), autorisant pour le surplus la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 6), arrêtant les frais judiciaires à 200 fr. et mettant ces derniers à la charge de la personne concernée;

Que par courrier du 8 décembre 2020, le Tribunal de protection a, au regard de l’urgence des actes à accomplir, déclaré l’ordonnance du 28 octobre 2020 immédiatement exécutoire, en application de l’art. 450c CC;

Attendu que ladite ordonnance a été valablement communiquée à A______ pour notification le 9 décembre 2020;

Vu le recours interjeté le 18 décembre 2020 par A______ concluant préalablement à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance précitée et, sur le fond, à son annulation;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/7538/2020 rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal de protection laquelle, statuant sur reconsidération, annule l’ordonnance attaquée (ch. 1 du dispositif), laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat et déclare la décision immédiatement exécutoire (ch. 2 et 3);

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 18 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6505/2020 rendue le 28 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9240/2017.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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