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Décision

DCSO/1/2020

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

9 janvier 2020Français9 min

Source ge.ch

Considérants

126.

al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

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- 3/4 A/4670/2019-CS Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bienfondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Qu'il résulte en l'espèce du courrier de l'Office daté du 12 novembre 2019 que celui-ci a enregistré l'opposition à la poursuite, de telle sorte qu'elle ne pourra être continuée qu'une fois que le poursuivant aura obtenu la mainlevée de cette opposition, au terme d'une ou de plusieurs procédures dans le cadre desquelles la plaignante pourra faire valoir ses arguments relatifs à l'existence et à la quotité de la créance invoquée en poursuite; qu'en revanche ces mêmes arguments ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure de plainte, la Chambre de céans ne pouvant statuer ni sur l'existence ni sur la quotité de la créance invoquée; Que pour le surplus, et dans la mesure où la plainte porterait sur le montant ou la prise en charge des frais de poursuite (au demeurant non encore connue à ce stade, puisque l'on ignore si la poursuite ira à son terme et donc si les frais avancés par le créancier lui seront remboursés), la plainte est dénuée de toute motivation; que la plaignante et son liquidateur n'expliquent en effet nullement en quoi l'Office aurait violé la loi en fixant à

60 fr. les frais d'établissement du commandement de payer, ce montant étant au contraire conforme à l'art. 16 al. 1 OELP, et ne prennent aucune conclusion; Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable faute de motivation suffisante; Qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité seraient réalisées; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4670/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2019 par A______ SARL EN LIQUIDATION et/ou B______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: La greffière: Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

60 fr. les frais d'établissement du commandement de payer, ce montant étant au contraire conforme à l'art. 16 al. 1 OELP, et ne prennent aucune conclusion; Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable faute de motivation suffisante; Qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité seraient réalisées; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4670/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2019 par A______ SARL EN LIQUIDATION et/ou B______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: La greffière: Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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