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Décision

DCSO/117/2009

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

26 février 2009Français11 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, la décision de l'Office fixant l'assiette du séquestre constitue une mesure sujette à plainte, la plaignante, en tant que débitrice a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al.

3.

LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Il appartient à l'office des poursuites de déterminer le montant à séquestrer (c'està-dire l'assiette du séquestre), conformément à l'art. 97 al. 2 LP. Si l’office chargé d’exécuter le séquestre est lié par le montant de la créance indiqué dans l’ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l’intérêt réclamé, il doit capitaliser l’intérêt réclamé pendant la durée probable des effets du séquestre, soit la durée de la poursuite en validation du séquestre, jusqu'à la date de la conversion du séquestre en saisie définitive (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 277 n° 20 et ad art. 275 n° 95; cf. ég. ATF 114 III 38 consid. 2, JdT 1990 II 93; BlSchK 1983, p. 114 consid. 2; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 277 n° 4; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 51 n° 48; Bénédict Foëx, in SchKG II, ad art. 97 n° 22). 2.b. Dans une décision du 29 novembre 2004 (DCSO/583/2004), la Commission de céans, se référant à une décision du 30 octobre 2003 (DCSO/479/2003), a rappelé que la détermination de l'assiette du séquestre, en particulier sous l'angle probable des effets du séquestre, requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les -- 3 of 6 -possibilités de recours éventuelles, la nécessité de l'obtention de preuves à l'étranger (DAS/304/00 du 9 août 2000 consid. 4; DAS/648/96 du 25 septembre 1996 consid. 3), et qu'il y avait lieu, comme pour la fixation du montant des sûretés visées par l'art. 277 LP, de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond, l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question. La Commission de céans a précisé que c'était avant tout pour protéger les intérêts du créancier séquestrant qu'un nombre suffisant d'années d'intérêts doit être pris en compte dans la détermination de l'assiette du séquestre. Dans sa décision du 30 octobre 2003, la Commission de céans a retenu que l'Office pouvait raisonnablement calculer les intérêts de la créance sur une durée de dix ans (une demande en validation de séquestre, introduite le 18 septembre 2003, était pendante devant le Tribunal de première instance, au terme de laquelle les parties auraient la possibilité de faire usage des voies de recours tant au niveau cantonal que fédéral, et il s'ajoutait le risque que les procédures à l'étranger, en France, au Cameroun, voire en Grèce, influent sur la durée de la procédure et entraînent la suspension de celle-ci). Dans sa décision du 29 novembre 2004, la Commission de céans a jugé que les intérêts devaient être calculés sur une durée de sept ans plutôt que dix (le séquestre avait été validé par une poursuite à laquelle le débiteur n'avait pas formé opposition et la continuation de la poursuite avait été requise). Enfin, dans une récente décision (DCSO/9/2008 du 17 janvier 2008), la Commission de céans a considéré que le calcul des intérêts sur une période de dix ans était justifié, en raison de difficultés liées à la notification d'actes de poursuites à la débitrice domiciliée au Libéria, à la procédure d'opposition à séquestre et compte tenu du fait que le document fondant la créance était susceptible de donner lieu à des procédures de nature successorale en Grèce et que la procédure de validation risquait d'être suspendue pendant des années jusqu'à droit connu de ces procédures à l'étranger. 2.c. Il sied encore de noter que Michel Ochsner (Exécution du séquestre in JdT 2006 II 111-112) précise qu'à Genève la pratique consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation du séquestre, ce en fonction de la durée probable de la procédure qui doit être appréciée selon les circonstances du cas d'espèce, le calcul de l'office pouvant retenir une durée plus courte, par exemple si le procès au fond est déjà pendant ou si la créance à l'origine du séquestre a déjà été constatée judiciairement. 2.d. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la détermination de la période d'intérêts est une question d'appréciation et qu'une durée de dix ans ne saurait constituer une règle à laquelle l'Office ne pourrait déroger qu'exceptionnellement.

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3.

En l'espèce, la débitrice a son siège social dans les Iles Vierges Britanniques. Une procédure d'opposition au cas de séquestre est en cours aux dires de la plaignante devant le Tribunal de première instance. S'agissant de la validation du séquestre et selon le Guide pour l'entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice, situation au 21 avril 2008, la durée de notification d'un acte de poursuite dans ce pays est de onze mois. Sur le fond, la créance à l'origine du séquestre n'est due que sur la base d'un accord et engagement de M______ Ltd exprimé lors d'une séance du Conseil d'administration de F______ SA du 12 mars 2008. Les séquestrants ne pourront donc obtenir la mainlevée définitive de l'opposition que formerait la plaignante (art. 79 LP) que par le biais d'une action au fond qui peut prendre un temps certain, l'audition de certains témoins à l'étranger pouvant s'avérer peut être nécessaire, étant rappelé que le Tribunal de première instance, compétent en la matière, rend un jugement pouvant faire l'objet d'un appel avec effet dévolutif complet à la Cour de justice (art. 291 LPC), voire ensuite de l'arrêt de la Cour auprès du Tribunal fédéral. Cette procédure et les difficultés qui pourraient être liées à la notification des actes de poursuites au poursuivi justifient de calculer des intérêts sur une période de dix ans, lorsque, comme en l'espèce, la créance à l'origine du séquestre ne fait l'objet d'aucun jugement exécutoire, partant que la procédure de validation du séquestre peut s'avérer longue.

4.

Force est en conséquence de retenir que la période d'intérêts fixée par l'Office qui, au vu de l'ordonnance de séquestre, laquelle n'en fait pas mention, ignorait la cause de la créance - doit être maintenue à dix ans.

5.

La plainte sera rejetée. Il reste néanmoins loisible à la plaignante de requérir un nouvel examen de l'assiette du séquestre dans le sens de la baisse en présence d’éléments nouveaux significatifs.

6.

Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2008 par M______ Ltd contre la décision du 23 octobre 2008 fixant l'assiette du séquestre n° 08 07xxxx X. Au fond:

1.

La rejette.

2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 6 of 6 --