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Décision

DCSO/12/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

11 janvier 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

32.

ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP);

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- 3/4 A/4322/2017-CS Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, les raisons du retard dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer ne résultent pas des explications de l'Office; Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point dès lors que le commandement de payer a aujourd'hui été notifié, ce qui prive la plainte de son objet; Qu'en revanche, l'Office admet avoir tardé près de cinq mois avant de retourner l'exemplaire "créancier" de l'acte à la plaignante; Que ce retard injustifié sera constaté; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4322/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx10 Z. Au fond: Constate que l'Office a tardé de façon injustifiée à transmettre à la plaignante son exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx10 Z. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/4322/2017-CS Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, les raisons du retard dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer ne résultent pas des explications de l'Office; Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point dès lors que le commandement de payer a aujourd'hui été notifié, ce qui prive la plainte de son objet; Qu'en revanche, l'Office admet avoir tardé près de cinq mois avant de retourner l'exemplaire "créancier" de l'acte à la plaignante; Que ce retard injustifié sera constaté; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4322/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx10 Z. Au fond: Constate que l'Office a tardé de façon injustifiée à transmettre à la plaignante son exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx10 Z. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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