Lexipedia

Décision

DCSO/130/2011

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 avril 2011Français13 min

Source ge.ch

Considérants

75.

m² et dont le loyer reste dans les normes admissibles à Genève pour ce type de logement. Enfin, M. G______ a déclaré à l'Office que ses revenus provenant de l'AI et de l'OCPA lui étaient suffisants pour payer son loyer et "pour vivre". c) A l'appui de ces déclarations complémentaires, M. G______ a remis à l'Office une liasse de pièces, déposées à son tour à la procédure par l'Office avec ses observations. Il s'agit de cinq attestations signées par des tiers, confirmant être les propriétaires respectifs des chevaux montés en concours en Suisse entre le 26 mars et le 10 décembre 2010 par M. G______, qui n'a pas concouru entre le 19 septembre 2009 et le 26 mars 2010, selon une liste établie par la FSSE des épreuves auxquelles il a participé entre le 12 septembre 2009 et le 10 décembre 2010 et mentionnant lesdits chevaux. Figure également dans cette liasse, une attestation de M. M______ déclarant louer à M. G______ un appartement de 75 m² pour la somme de 1'200 fr. par mois et confirmant que les loyers de ce logement étaient réglés au 8 mars 2011. d) A réception du rapport de l'Office, le greffe de l'Autorité de céans en a transmis une copie aux parties et la cause a été gardée à juger. E N D R O I T

1.1

La présente plainte a été formée le 21 février 2011 auprès de l’Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et

126.

al. 2 litt. c) LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, la créancière saisissante, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui où elle a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP), étant précisé qu'en l'espèce le dernier jour de ce délai étant un dimanche, la plainte a valablement été déposée le lendemain (art. 31 LP; art 142 al. 3 CPC). Cette plainte sera donc déclarée recevable.

2.

2.1.1. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes versées notamment en application de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité, ainsi que les prestations visées par l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

-- 4 of 7 --

- 5/7 A/478/2011-AS

2.1.2

En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).

2.1.3

En l'espèce, il apparaît que les revenus du débiteur sont exclusivement composés de rentes visées par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, totalisant 2'179 fr. par mois. En effet, à la suite du réexamen de la situation financière dudit débiteur par l'Office avant le dépôt de ses observations du 14 mars 2011, l'existence d'autres revenus ou d'éléments de fortune saisissables n'a pu être constatée par ledit Office.

2.2.1

Cela étant, la quotité du minimum vital insaisissable d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 -; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminée sur la base des normes d'insaisissabilité (OP) édictées par la présente Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E

3.

60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital, les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Au demeurant, seules les charges effectivement payées peuvent être retenues dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II

163.

et les réf. citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179).

2.2.2

En l'espèce, les charges incompressibles mensuelles du débiteur, totalisant 2'400 fr. par mois, se limitent à son loyer en 1'200 fr. par mois effectivement payé, à son montant de base mensuel pour un adulte vivant seul (1'200 fr.; normes d'insaisissabilité ch. I.1.) auquel il peut prétendre et à sa prime d'assurance maladie, entièrement couverte par un subside cantonal, soit des charges incompressibles admissibles en 2'400 fr. par mois. Ainsi, quand bien même le débiteur a déclaré à l'Office que ses rentes AI et OCPA, en 2'179 fr. par mois, lui suffisaient pour payer son loyer et « pour vivre », il n'en demeure pas moins qu'il ne bénéficie d'aucune quotité disponible après couverture de son minimum vital admissible de 2'400 fr. par mois, qui est d'ailleurs même plus important que ses ressources mensuelles.

-- 5 of 7 --

- 6/7 A/478/2011-AS

2.3

Il s'ensuit que l'Office a, à bon droit, déclaré le débiteur insaisissable au sens de l'art. 92 LP, sa décision devant être confirmée et la plainte rejetée comme mal fondée.

3.

Il n'y pas lieu à allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

-- 6 of 7 --

- 7/7 A/478/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 21 février 2011 par Mme D______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l'Office, le 31 janvier 2011, à l'encontre de M. G______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx09 X. Au fond: Rejette cette plainte et confirme le procès-verbal querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 A/478/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 21 février 2011 par Mme D______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l'Office, le 31 janvier 2011, à l'encontre de M. G______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx09 X. Au fond: Rejette cette plainte et confirme le procès-verbal querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 7 of 7 --