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Décision

DCSO/132/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 mars 2018Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 A/88/2018-CS al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, le plaignant n'a pas produit la décision de l'Office qu'il conteste ni motivé sa plainte, laquelle ne comporte aucune conclusion; Que son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de réparer les informalités affectant sa plainte, celle-ci serait déclarée irrecevable; Qu'à titre superfétatoire, la Chambre de surveillance relève que le plaignant fait essentiellement reproche à l'AFC de l'avoir taxé d'office et à double; Que ce faisant, il conteste l'existence même des créances déduites en poursuite; Que, toutefois, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse relève de la compétence du juge ordinaire, à l'exclusion de celle de l'autorité de surveillance (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/88/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 8 janvier 2018 et reçue au greffe de la Chambre de surveillance le 15 janvier 2018. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/88/2018-CS al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, le plaignant n'a pas produit la décision de l'Office qu'il conteste ni motivé sa plainte, laquelle ne comporte aucune conclusion; Que son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de réparer les informalités affectant sa plainte, celle-ci serait déclarée irrecevable; Qu'à titre superfétatoire, la Chambre de surveillance relève que le plaignant fait essentiellement reproche à l'AFC de l'avoir taxé d'office et à double; Que ce faisant, il conteste l'existence même des créances déduites en poursuite; Que, toutefois, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse relève de la compétence du juge ordinaire, à l'exclusion de celle de l'autorité de surveillance (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/88/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 8 janvier 2018 et reçue au greffe de la Chambre de surveillance le 15 janvier 2018. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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