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Décision

DCSO/133/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 mars 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

25.

octobre 2017, puis une sommation le 1er décembre 2017, sans succès; un agent notificateur s'est rendu sur place le 17 janvier 2018 et fut informé par la régie que E______ y était inconnu et que son logeur avait quitté les lieux depuis un certain temps; dans la mesure où l'Office ne connaissait pas d'autre lieu où trouver la société débitrice, il entendait interpeller la créancière dans le but qu'elle lui communique une nouvelle adresse de notification; Que par avis du 23 janvier 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

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- 3/5 A/5042/2017-CS Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-

32.

ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), établit et notifie "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une norme de comportement, dont l'éventuelle violation demeure sans influence sur la validité de l'acte (GILLIERON, Commentaire LP, n. 15 ad art. 159 LP); Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi une commination de faillite et entrepris des démarches tendant à la faire notifier; Qu'un délai d'un mois s'est toutefois écoulé entre l'échec de la première tentative de notification (destinataire introuvable) et le passage d'un agent notificateur à l'adresse officielle de la société débitrice, tandis qu'un délai de trois mois s'est écoulé entre le retour de l'acte envoyé à l'associé-gérant de la débitrice (destinataire introuvable) et le passage d'un agent notificateur à son adresse privée; Que même en tenant compte des féries et de l'absence de collaboration de la poursuivie, les délais susvisés ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 159 LP; Que la plainte sera par conséquent admise et l'Office sera invité à poursuivre sans plus d'atermoiements et jusqu'à son terme la procédure de notification; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point;

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- 4/5 A/5042/2017-CS Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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- 5/5 A/5042/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le

- 5/5 A/5042/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le

28 décembre 2017 par A______ SA dans la poursuite n° 17 xxxx68 L. Au fond: L'admet. Invite l'Office des poursuites à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 17 xxxx68 L. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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