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Décision

DCSO/137/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

4 mars 2010Français36 min

Source ge.ch

Faits

W.

K. L'Office a remis un rapport complémentaire le 24 novembre 2009, pour indiquer que la somme de 66'697 fr. revient bel et bien à la créancière, la poursuite n° 01 xxxx44 W n'étant pas mentionnée dans l'accord du 11 novembre 2003, et n'a pu de ce fait être soldée par le versement de 1'336'887 fr. 15. De plus, l'Office note que la convention traite de manière exhaustive de la question de la parcelle n° 1X. L'Office relève encore que dans le cadre de la procédure n° A/3543/2007, M. R______ écrivait dans sa plainte (page 3, par. 3) que "nous avons trouvé un arrangement et avons ainsi pu payer la totalité de nos dettes (Frs 1'320'000. -- + Frs 16'887.15 de frais)" admettant ainsi que la somme totale revenait à la créancière. L. La Commission de céans a procédé le 20 octobre 2009 à la clôture de la procédure de dénonciation A/1708/2009, devant constater qu'elle recouvre les mêmes faits que l'action en constatation de nullité A/2702/2009 et que tous les rapports de l'Office sont connus des parties. Ainsi, la procédure s'est continuée sous procédure A/2702/2009, dans le cadre de laquelle l'intégralité des griefs seront jugés. M. Le 4 janvier 2010, les plaignants ont écrits à la Commission de céans pour réclamer la quittance officielle du versement de 66'697 fr. sur le compte de la Société Domaine P______ SA. Ils déplorent que leur avocat de l'époque ait signé dans leur dos la convention du 11 novembre 2003 et reviennent sur les différents points de cette affaire, tels l'absence de transparence de l'Office et qu'avec la perte de la parcelle n° 1X, leur exploitation ne sera plus considérée comme telle par l'Office fédéral de l'agriculture.

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E N D R O I T 1.a. Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss); aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. Une plainte qui a pour seul objet de faire constater par l'autorité de surveillance qu'en agissant ou en omettant d'agir, une autorité de poursuite a violé ses obligations est irrecevable (ATF 118 III 1 consid. 2b; ATF 105 III 35 consid. 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). 1.c. En l'espèce, à teneur de la plainte, il appert que ses auteurs concluent à ce que soit constatée la nullité de la ventes aux enchères du 3 octobre 2006, relative à la parcelle n° 1X, ainsi qu'en restitution du trop perçu de 66'697 fr. versé le

Considérants

12.

novembre 2003. 2.a. S'agissant de la vente aux enchères du 3 octobre 2006, la Commission de céans observe qu'elle a déjà statué sur ce point par décisions du 22 mars 2007 (DCSO/130/2007) et du 8 novembre 2007 (DCSO/530/2007) lesquelles sont entrées en force. A cet égard, la Commission de céans note que la problématique des conventions des 10 et 11 novembre 2003 avait été abordée par Mme E______ ainsi que M. R______ et feu L. R______ dans le cadre de ces deux précédentes procédures, ceux-ci soutenant que suite à un versement du 11 novembre 2003 de 1'320'000 fr., leur dette avait été soldée mais que la créancière devait restituer le trop perçu. Ainsi, ces faits ayant été soulevés dans le cadre de ces plaintes et portés à la connaissance de la Commission de céans, celle-ci aurait relevé d'office ces faits s'ils avaient constitué un motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, peu importe -- 12 of 16 -les griefs invoqués à cette occasion et peu importe sous quel angle la Commission a examiné ce dossier. Ce qui est déterminent est le fait de constater que la Commission de céans connaissait l'existence de la convention du 10 novembre 2003, annulée et remplacée par celle du 11 novembre 2003, et a estimé au vu du contexte de fait, qu'il n'y avait aucun motif de nullité entachant la vente aux enchères du 3 octobre 2006. Or, en vertu du principe "res judicata pro veritate habetur", une décision cantonale entrée en force ne peut être réeaxaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du

17.

août 2007,5A_235/2007, dans lequel la Haute Cour a rappelé qu'en droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même; ATF 127 III 496 consid. 3a; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss). Ce principe s'applique en l'espèce, en ce qui concerne M. R______ et Mme E______, tous deux parties à la procédure ayant abouti à la décision A/46/2007 (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, § 1130 ss). Leur plainte doit ainsi être rejetée, tant il est vrai que les premiers actes déposés, au nom de "l'hoirie", ne l'étaient qu'au nom de M. R______ et Mme E______ uniquement, mais pas à celui de deux autres membres de la communauté. 2.b. Feu L. R______, soit dorénavant son hoirie constituée de M. R______, Mme E______, Mme R______ et Mme G______, propriétaire de la parcelle considérée, n'était, en revanche, pas partie à cette procédure. Sa plainte, en tant qu'elle est dirigée contre la vente aux enchères du 3 octobre 2006, est toutefois tardive et ne peut être qu'examinée sous l'angle de la nullité que les autorités de surveillance, comme déjà dit, doivent constater en tout temps (art. 22 al. 1 LP). 2.c. L'hoirie de L. R______ soutient que par convention du 10 novembre 2003 avec la société Domaine P______ SA et son versement subséquent de 1'336'887 fr. 15 (capital et frais), la poursuite n° 01 xxxx44 W avait été soldée et aurait dû être radiée par l'Office sur cette base, impliquant par voie de conséquence que la vente aux enchères du 3 octobre 2006 n'aurait jamais dû se dérouler, faute de poursuite. Quelles que puissent être les explications de l'hoirie R______, il n'empêche que la convention du 10 novembre 2003, "dans laquelle une erreur s'est glissée", a été expressément annulée et remplacée par une convention du 11 novembre 2003, dans le cadre de laquelle (point b) la poursuite n° 01 xxxx44 W ne faisait plus partie de l'accord. Même si l'hoirie conteste le contenu de cette nouvelle convention qui ne correspondrait pas à la teneur de leurs discussions, il n'empêche que cet accord n'a jamais été annulé pour erreur essentielle (art. 24 CO), dans le -- 13 of 16 -délai d'un an dès sa découverte (art. 31 al. 2 CO) et qu'en l'état, la Commission de céans ne peut que retenir que la convention du 11 novembre 2003 est toujours en vigueur, et l'était notamment lorsque l'Office a procédé à la vente aux enchères du

3.

octobre 2006, pour une poursuite qui n'était pas soldée. Ce grief ne peut dès lors qu'être rejeté. 2.d. S'agissant de la somme de 66'697 fr. que les plaignants estiment devoir leur revenir, la Commission de céans rappellera que sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43). La Commission de céans ne peut que constater que les parties avaient signé une convention le 11 novembre 2003, en ce sens que moyennant le versement de la somme de 1'320'000 fr. plus frais de poursuite en faveur de la Société du Domaine P______ SA, les poursuites nos 95 xxxx24 E, 00 xxxx18 J, 00 xxxx17 K (remplacée par la poursuite n° 02 xxxx53 R) et 01 xxxx44 W seraient couvertes et contrordrées (point b). Il appartient à l'Office, en tant qu'organe d'exécution, de s'assurer que les sommes versées l'ont été en couverture des poursuites en question, puis de rétrocéder la somme encaissées au créancier. Les plaignants ne soutiennent pas qu'il y aurait eu erreur de l'Office à ce niveau. Il n'appartient par contre pas à l'Office de s'interroger sur les fondements d'une convention et sur les raisons pour lesquelles les parties ont arrêté dans le cadre de leur accord un tel montant en capital. Ce grief est ainsi irrecevable. A cet égard, la Commission de céans note que contrairement aux accusations initiales de vol, escroquerie notamment proférées contre l'Office par les plaignants (cf courrier de dénonciation du 12 mai 2009), la question de la rétrocession de cette somme à la société créancière n'est plus remise en doute par ceux-ci.

3.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts signalée à plusieurs reprises au sein des nombreuses correspondances des plaignants, considérant que c'est à tort que cette somme a été versée à leur créancière, ce qui leur a causé un dommage, la plainte est également irrecevable pour ce second motif. Cette voie n’est, en effet, pas ouverte, faute d’intérêt digne de protection, pour faire constater par l’autorité de surveillance des carences de l'Office dans le but d’améliorer la position du plaignant dans un éventuel procès en responsabilité ou -- 14 of 16 -d'obtenir des dommages-intérêts (ATF 118 III 1 consid. 2b; ATF 105 III 35 consid. 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). Selon l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la LP. A Genève, l'action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance. La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (art. 40A LaLP). * * * * * -- 15 of 16 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare partiellement recevable la plainte formée le 24 juillet 2009 par Mme E______, M. R______ et l'hoirie de feu L. R______ comprenant Mme E______, Mme G______, Mme R______ et M. R______ dans le cadre de la poursuite n° 01 xxxx44 W. Au fond:

1.

La rejette dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 16 of 16 --