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Décision

DCSO/139/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

16 mars 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

8.

octobre 2015 par la créancière plaignante à l’Office, lequel a réagi dans un délai relativement raisonnable en exécutant la saisie correspondant le 13 novembre 2015 et en émettant le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien le même jour; Qu'en revanche, l'Office a fait preuve d'un retard important totalement injustifié en n'expédiant pas effectivement ce procès-verbal à la créancière plaignante, comme il avait visiblement l'intention de le faire le 16 novembre 2015 à teneur de l'édition de la saisie n° 15 xxxx51 R; Qu’en définitive, ce procès-verbal n'a toujours pas été envoyé à la créancière plaignante à ce jour; Qu’il sera dès lors ordonné à l'Office de prendre les mesures qui s'imposent pour transmettre sur le champ ledit procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à ladite créancière; Qu’enfin, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances sus-évoquées et l’inviter à mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions qui lui parviennent. Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1978/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard injustifié dans la continuation par la voie de la saisie de la poursuite n° 15 xxxx51 R dirigée à l’encontre de C______. Au fond: Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Lui ordonne de prendre les mesures adéquates pour envoyer immédiatement à A______ SA le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, série n° 15 xxxx51 R, établi le 13 novembre 2015. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Marie NIERMARECHAL Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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