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Décision

DCSO/147/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

31 mars 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

15.

mars 2013 consid. 3.1;5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. Que l'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). Qu'en l'espèce, la plaignante soulève exclusivement un grief lié à la contestation de la créance, sans qu'il soit d'ailleurs étayé d'aucune manière, les rares pièces produites ne permettant pas de constater que la saisie litigieuse serait exclusivement ou partiellement consécutive à une poursuite de l'Office d'impôt des districts de C______[VD] et D______[VD]. Qu'un grief fondé sur la contestation de la créance en poursuite n'est pas de la compétence de la Chambre de surveillance. Que s'agissant du seul grief explicitement exprimé, la plainte sera déclarée irrecevable pour ce seul motif. Qu'en tout état, les rares pièces et explications fournies par la plaignante ne permettent pas de comprendre et de rendre ne serait-ce que vraisemblable qu'une éventuelle problématique de droit des poursuites se poserait en l'occurrence, de sorte qu'aucun grief relevant de la compétence de la Chambre de céans ne peut être discerné. Qu'il n'y a en tous les cas, a priori, aucun motif à nullité de la saisie ordonnée sur lequel la Chambre de céans devrait se pencher et qu'elle devrait instruire d'office. Que le complètement de la plainte au-delà du délai de plainte n'est pas admissible. Qu'en l'absence de griefs compréhensibles ou d'indices permettant d'entrevoir la nullité de la saisie ordonnée, la plainte sera par conséquent également déclarée irrecevable pour ces motifs. Que la plainte étant d'entrée de cause déclarée irrecevable, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Qu'en tout état l'effet suspensif n'aurait pas été octroyé, faute de préjudice, la plaignante ayant elle-même produit une pièce permettant de constater que la BANQUE avait admis -- 3 of 5 -- 4/5 A/1112/2023-CS avoir commis une erreur en bloquant l'entier de ses avoirs et faire le nécessaire pour les libérer. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/1112/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte du 27 mars 2023 de A______ contre la saisie, série n° 1______. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: Jean REYMOND La greffière: Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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