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Décision

DCSO/154/2011

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

12 mai 2011Français9 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).. 2.2 En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de cette réquisition de continuer la poursuite, aucun acte n'étant -- 3 of 5 -- 4/5 A/665/2011-AS entrepris entre le 23 juin 2010 et l'interrogatoire de la débitrice en janvier 2011 et l'envoi de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens le 9 mars 2011. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/665/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 1er mars 2011 pour retard injustifié par I______ AG dans le cadre de la poursuite no 09 xxxx35 F. Au fond:

2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).. 2.2 En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de cette réquisition de continuer la poursuite, aucun acte n'étant -- 3 of 5 -- 4/5 A/665/2011-AS entrepris entre le 23 juin 2010 et l'interrogatoire de la débitrice en janvier 2011 et l'envoi de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens le 9 mars 2011. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/665/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 1er mars 2011 pour retard injustifié par I______ AG dans le cadre de la poursuite no 09 xxxx35 F. Au fond:

1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx35 F.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s. Paulette DORMAN Daniel DEVAUD Greffière Président Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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