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Décision

DCSO/17/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

11 janvier 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

32.

ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Que selon l'art. 68d LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l'office, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d'inaptitude (al. 1); les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité (al. 2);

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- 4/5 A/4066/2017-CS Qu'en l'espèce, près de quatre mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui est excessif au regard de l'exigence de célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'Office pour localiser le débiteur, il appert que la procédure de notification proprement dite a également connu des lenteurs et retards injustifiés: près de six mois se sont ainsi écoulés entre l'envoi au débiteur d'une sommation et une tentative de notification auprès du TPAE, puis près de sept mois jusqu'à un nouvel essai de notification au B______; en outre, les demandes de renseignements n'ont été initiées auprès du TPAE et de Belle-Idée qu'en octobre 2017 et celles-ci n'avaient pas encore abouti au moment où l'Office a rendu son rapport à l'attention de la Chambre de céans; Qu'il s'agit là de lenteurs et de retards manifestement incompatibles avec la célérité exigée par l'art. 71 al. 1 LP; Que la plainte doit donc être admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/4066/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le

- 4/5 A/4066/2017-CS Qu'en l'espèce, près de quatre mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui est excessif au regard de l'exigence de célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'Office pour localiser le débiteur, il appert que la procédure de notification proprement dite a également connu des lenteurs et retards injustifiés: près de six mois se sont ainsi écoulés entre l'envoi au débiteur d'une sommation et une tentative de notification auprès du TPAE, puis près de sept mois jusqu'à un nouvel essai de notification au B______; en outre, les demandes de renseignements n'ont été initiées auprès du TPAE et de Belle-Idée qu'en octobre 2017 et celles-ci n'avaient pas encore abouti au moment où l'Office a rendu son rapport à l'attention de la Chambre de céans; Qu'il s'agit là de lenteurs et de retards manifestement incompatibles avec la célérité exigée par l'art. 71 al. 1 LP; Que la plainte doit donc être admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/4066/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le

6 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD dans la poursuite n° 16 xxxx32 L. Au fond: L'admet. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx32 L. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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