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Décision

DCSO/175/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

2 mai 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

18.

avril 2024, ce que confirmait le récépissé de paiement; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

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- 3/4 A/1322/2024-CS Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140); Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143); Qu'en l'espèce, il résulte des explications du plaignant que la poursuite litigieuse est aujourd'hui éteinte par suite d'un dernier paiement intervenu le 18 avril 2024; que cette circonstance a pour conséquence la disparition de l'intérêt qu'avait le plaignant à l'annulation de la sommation, de telle sorte que la plainte n'a pas d'objet, ce qu'il y a lieu de constater; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1322/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la plainte formée le 19 avril 2024 par A______ contre la sommation du

- 3/4 A/1322/2024-CS Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140); Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143); Qu'en l'espèce, il résulte des explications du plaignant que la poursuite litigieuse est aujourd'hui éteinte par suite d'un dernier paiement intervenu le 18 avril 2024; que cette circonstance a pour conséquence la disparition de l'intérêt qu'avait le plaignant à l'annulation de la sommation, de telle sorte que la plainte n'a pas d'objet, ce qu'il y a lieu de constater; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1322/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la plainte formée le 19 avril 2024 par A______ contre la sommation du

8 avril 2024 dans la série n° 2______ est sans objet. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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