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Décision

DCSO/177/2011

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

31 mai 2011Français16 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3

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- 6/8 A/205/2011-AS et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la plaignante formule deux griefs à l'encontre de l'Office: • d'avoir contesté formellement tout paiement effectué par la plaignante postérieurement à la date de la faillite; • d'avoir ordonné le versement sur son CCP de 278'888 fr.

2.

La plaignante fait d'abord grief à l'Office d'avoir contester l'exécution de la garantie à première demande postérieurement au prononcé de la faillite.

2.1

Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui (art. 213 al. 1 LP). Toute compensation est toutefois exclue lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 213 al. 2 ch. 1 LP). La compensation est aussi exclue lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite (art. 213 al. 2 ch. 2 LP). La limitation du droit de compenser est instituée dans l'intérêt de la masse afin d'éviter qu'un créancier ne lèse les autres en se créant des conditions de réciprocité nécessaire à la compensation par des opérations postérieures au moment déterminant. La ratio legis de cette restriction exclut par conséquent qu'elle déploie des effets également envers la masse (ATF 109 III 112, JdT 1986 II consid. 4a et la jurisprudence citée).

2.2

Lorsqu'un créancier soulève l'exception de compensation et que la masse l'admet, la créance compensante est définitivement éteinte à hauteur du montant compensé. Toutefois, pour admettre la compensation, l'administration de la masse doit obtenir l'approbation préalable des créanciers (Vincent Jeanneret. in CR-LP, ad art. 213 n° 35 ss). En revanche, lorsque l'administration de la masse n'admet pas la compensation, elle doit soit agir en justice contre le débiteur du failli qui invoque la compensation soit céder les droits de la masse aux créanciers intéressés à la cession. Au stade du refus de l'administration de la masse d'accepter la compensation, le débiteur du failli invoquant la compensation ne peut attaquer par la plainte le refus de l'administration de la masse d'accepter la compensation.

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- 7/8 A/205/2011-AS La plaignante étant débitrice de la masse des montants portés sur le compte de la faillie, elle ne peut, par la voie de la plainte, attaquer le refus de l'Office d'accepter la compensation qu'elle invoque en se fondant sur l'acte de nantissement. Ainsi, la plainte doit être rejetée sur ce premier grief.

3.

S'agissant du second grief, la plaignante se trouve dans la situation de se voir invitée par l'Office à restituer une somme perçue à tort par l'exécution d'une garantie à première demande en faveur d'un tiers postérieurement à la faillite, garantie qu'elle avait émise à la demande de la faillie en contrepartie d'un acte de nantissement du 24 décembre 2008 sur l'ensemble de ses avoirs auprès de la plaignante. 3.1Au sens de l’art. 17 al. 1 LP, les actes attaquables à défaut de voie judiciaire ouverte sont les mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique (ATF 116 III 91 consid. 1; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679, ad III.A, p. 6; Franco Lorandi, Betreibungs-rechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., 2003, § 6 n° 7 ss). Pour être attaquables par la voie de la plainte, lesdites mesures doivent être de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss, avec citation des ATF 31 I 219 et ATF 36 I 420; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 2 n° 65, avec citation de l’ATF 116 III 91, cons. 1; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 10 ss; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd., 1997, ad art. 17 n° 18).

3.2

L'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art.

17.

LP (ATF 123 III 335 et les références citées).

3.3

En l'occurrence, la plaignante, devenue créancière de la faillie postérieurement à la faillite du fait de l'appel de la garantie à première demande par le CREDIT SUISSE, a compensé sa créance avec une partie des avoirs nantis par la faillie. Elle se trouve ainsi dans la même position que celle d'un créancier à qui l'on reproche d'avoir à restituer une somme perçue à tort. Cette invitation est une simple déclaration de volonté de l'Office qui n'est pas susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte est également irrecevable pour ce second grief.

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- 8/8 A/205/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 24 janvier 2011 par C______ SA. Siégeant: Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président: Daniel DEVAUD La greffière: Paulette DORMAN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 A/205/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 24 janvier 2011 par C______ SA. Siégeant: Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président: Daniel DEVAUD La greffière: Paulette DORMAN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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