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Décision

DCSO/180/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

2 mai 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

13.

octobre 2015 consid. 2.1,5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). Que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Que l'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la -- 3 of 5 -- 4/5 A/1177/2024-CS compétence du juge ordinaire. Que l'Office ne peut ainsi pas exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Qu'il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1,5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1,5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3,5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). Qu'en l'occurrence, la poursuite est fondée sur une créance que la plaignante conteste, mais qui n'est pas totalement absurde et n'est pas articulée uniquement dans le but de nuire à la débitrice. Qu'aucune autre circonstance n'est alléguée permettant de soutenir que la poursuite aurait pour seul but de tourmenter la plaignante. Que les conditions d'une poursuite abusive ne sont donc pas réunies en l'état à teneur des griefs exposés dans la plainte et la poursuite est par conséquent valable sous cet angle. Que la plainte est en conclusion infondée dans la mesure où elle vise à faire annuler la décision du 27 mars 2024 de l'Office et également dans la mesure où elle peut être interprétée comme une demande de constatation de la nullité d'une poursuite abusive. Qu'elle sera rejetée. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/1177/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte du 9 avril 2024 de A______ SA contre la décision de rejet d'une demande de non-divulgation du 27 mars 2024 de l'Office dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: Jean REYMOND La greffière: Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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