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Décision

DCSO/183/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 avril 2025Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/976/2025-CS DCSO/183/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 1ER AVRIL 2025 Plainte 17 LP (A/976/2025-CS) formée en date du 12 mars 2025 par A______. ***** Dé...

Source ge.ch

Considérants

20.

février 2025 de sorte que le délai pour former opposition de dix jours est arrivé à échéance le lundi 3 mars 2025; que l'opposition formée le 12 mars 2025 avec la plainte est donc tardive; Que les conditions pour admettre une restitution du délai d'opposition pour raisons de santé sont strictes; que les explications de la plaignante, au demeurant non documentées, n'établissent pas un empêchement soudain et grave qui l'aurait empêchée de former opposition entre le 20 février et le 3 mars 2025; que bien au contraire, l'existence d'un arrêt de travail depuis le mois de décembre 2024 soutient l'existence d'une maladie prolongée et non pas soudaine; qu'il ne peut pas non plus être retenu que la maladie aurait revêtu une gravité suffisante pour priver la plaignante de la capacité d'agir, cette dernière ayant allégué qu'elle avait déménagé durant la même période; Que les conditions pour admettre une restitution du délai d'opposition ne sont ainsi pas réunies; Que la plaignante n'établit pas non plus que la poursuite serait abusive, ce qui entraînerait sa nullité; que le fait de contester devoir les montants réclamés est insuffisant pour soutenir que la poursuite serait abusive; Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable; Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). ***** A/976/2025-CS - 4/4 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Déclare recevable la requête en restitution du délai pour former opposition formée le

12.

mars 2025 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette.

Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente: La greffière:

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/976/2025-CS

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