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Décision

DCSO/19/2021

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

21 janvier 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

7.

al. 1 LaLP), telle une commination de faillite; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que l'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction saisie de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion aux autres parties de répondre aux griefs soulevés; Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

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- 3/4 A/4275/2020-CS Qu'en l'occurrence, la plaignante a formé sa plainte dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office du 7 décembre 2020, de sorte que le délai de plainte a été formellement respecté; Que la plaignante affirme s'opposer à la poursuite considérée, au motif qu'elle considère ne pas être débitrice des sommes réclamées dans la poursuite considérée; Que ce faisant, la plaignante se limite à contester l'existence et le bien-fondé des créances fondant la poursuite, sans faire valoir, ne serait-ce que de manière implicite, une quelconque violation de la LP et de ses ordonnances d'exécution, de sorte que la plainte apparaît insuffisamment motivée; Que pour le surplus, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que la plaignante ne soutient au demeurant pas qu'elle n'aurait pas pu s'opposer en temps utile au commandement de payer ni que la commination de faillite aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité des créances invoquées est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office cantonal des poursuites; Qu'au vu de ce qui précède et dans la mesure de sa recevabilité, la plainte est manifestement mal fondée et sera rejetée sans instruction préalable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4275/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 décembre 2020 par A______ SA dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/4275/2020-CS Qu'en l'occurrence, la plaignante a formé sa plainte dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office du 7 décembre 2020, de sorte que le délai de plainte a été formellement respecté; Que la plaignante affirme s'opposer à la poursuite considérée, au motif qu'elle considère ne pas être débitrice des sommes réclamées dans la poursuite considérée; Que ce faisant, la plaignante se limite à contester l'existence et le bien-fondé des créances fondant la poursuite, sans faire valoir, ne serait-ce que de manière implicite, une quelconque violation de la LP et de ses ordonnances d'exécution, de sorte que la plainte apparaît insuffisamment motivée; Que pour le surplus, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que la plaignante ne soutient au demeurant pas qu'elle n'aurait pas pu s'opposer en temps utile au commandement de payer ni que la commination de faillite aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité des créances invoquées est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office cantonal des poursuites; Qu'au vu de ce qui précède et dans la mesure de sa recevabilité, la plainte est manifestement mal fondée et sera rejetée sans instruction préalable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4275/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 décembre 2020 par A______ SA dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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