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Décision

DCSO/192/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

2 mai 2019Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 A/311/2019-CS Que selon la jurisprudence, la désignation inexacte (voire totalement fausse) ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de la poursuite – à moins que cette désignation défectueuse ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit. Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuite concernés (ATF 120 III 11; JdT 1996 II 169; ATF 114 III 65 ss, JdT 1990 II 184 ss et les réf. citées; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP); Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 janvier 2019 et celle-ci a formé opposition totale à la poursuite n° 2______ le jour même; Que la plaignante a donc été en mesure de sauvegarder ses droits et n'a subi aucun préjudice du fait que le commandement de payer ne mentionne pas le nom de son administrateur président; Qu'en conséquence, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, cette imprécision ne saurait avoir pour conséquence d'invalider la poursuite litigieuse; Que la plainte sera dès lors rejetée; Qu'à toutes fins utiles, l'Office sera invité à compléter le commandement de payer, en y mentionnant le nom de l'administrateur président de la plaignante; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/311/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2019 par A______SA contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond: La rejette. Invite l'Office des poursuites à compléter ce commandement de payer, en y mentionnant le nom de C______, administrateur président de A______SA. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/311/2019-CS Que selon la jurisprudence, la désignation inexacte (voire totalement fausse) ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de la poursuite – à moins que cette désignation défectueuse ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit. Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuite concernés (ATF 120 III 11; JdT 1996 II 169; ATF 114 III 65 ss, JdT 1990 II 184 ss et les réf. citées; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 67 LP); Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 janvier 2019 et celle-ci a formé opposition totale à la poursuite n° 2______ le jour même; Que la plaignante a donc été en mesure de sauvegarder ses droits et n'a subi aucun préjudice du fait que le commandement de payer ne mentionne pas le nom de son administrateur président; Qu'en conséquence, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, cette imprécision ne saurait avoir pour conséquence d'invalider la poursuite litigieuse; Que la plainte sera dès lors rejetée; Qu'à toutes fins utiles, l'Office sera invité à compléter le commandement de payer, en y mentionnant le nom de l'administrateur président de la plaignante; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/311/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 25 janvier 2019 par A______SA contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond: La rejette. Invite l'Office des poursuites à compléter ce commandement de payer, en y mentionnant le nom de C______, administrateur président de A______SA. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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