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Décision

DCSO/193/2009

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

23 avril 2009Français13 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La présente plainte a été formée en temps utile (cf. art. 31 al. 3 LP) auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office refusant de tenir compte de l'opposition formée par la plaignante, laquelle a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al.

3.

LOJ). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.), se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, étant rappelé que les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand, ad art. 66 n° 18 ss; Hansjörg Peter, RSJ 2003, p. 377; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; ATF 128 III 465). 2.b. L'art. 66 al. 4 ch. 2 LP, dont l'Office a fait application, vise le cas du débiteur, en Suisse ou à l'étranger, qui se soustrait obstinément à la notification. Il crée une présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouent les unes après les autres parce que le destinataire entend s'y soustraire, afin de permettre au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite sur le vu d'un acte de poursuite censé notifié et resté sans opposition. Cette norme comporte un élément objectif, l'échec réitéré de tentatives de -- 4 of 7 -notification selon les modes de notification prévus par la loi, et un élément subjectif, l'intention de se soustraire obstinément à la notification (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 63 à 66). 2.c. En l'espèce, l'Office, avant de procéder par voie édictale le 21 janvier 2009, a tenté de notifier le commandement de payer à la plaignante, par PostMail, une première fois, puis par PostLogistics, à quatre reprises. Il lui a ensuite adressé une convocation puis une sommation. Ces démarches étant restées vaines, un notificateur de l'Office s'est rendu à son domicile sans toutefois y rencontrer une personne susceptible de recevoir notification de cet acte. L'Office a alors requis le Procureur général de décerner un mandat d'amener à l'encontre de l'intéressée. Les convocations de la police sont toutefois restées sans suite et ses passages à domicile se sont révélés négatifs. Force est en conséquence de constater que l'élément objectif rappelé ci-dessus est pleinement réalisé. Quant à l'intention de la plaignante de se soustraire obstinément à la notification, elle doit également être admise. Certes, cette dernière est souvent en déplacement à l'étranger. Cela étant, il lui appartient de prendre ses dispositions afin que, durant ses absences, son courrier, en particulier les envois par plis recommandés, parviennent à sa connaissance. Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que la plaignante était à Genève lorsque l'Office lui a envoyé une convocation le 4 juin, puis, le 17 juin 2008, une sommation par pli recommandé qu'elle n'est pas allée retirer au guichet postal dans le délai de garde. C'est en vain que la poursuivie allègue que son excompagnon aurait "caché" ces actes, dans l'intérêt du poursuivant dont il est un ami, ce rapport d'amitié étant au demeurant contesté par ce dernier. En effet, il est constant que ni la convocation de l'Office, ni la sommation, ni a fortiori l'avis laissé dans sa boîte aux lettres pour retirer le recommandé, ne font mention des coordonnées du poursuivant. Il en est de même des convocations qui lui ont été adressées par la police entre le 21 août et le 18 novembre 2008, étant relevé que durant cette période la plaignante était à Genève du 30 août au 24 octobre, puis du

2.

au 13 novembre 2008. Les échecs de la notification ne sont donc ni le fruit d'un simple cas fortuit, ni d'une banale négligence, mais bien d'une volonté délibérée de s'y soustraire. Il s'ensuit que commandement de payer n'a pas été indûment notifié par voie édictale à la plaignante. 3.a. La publication (cf. art. 35 LP) constitue une forme de notification basée sur la présomption irréfragable selon laquelle le poursuivi prend connaissance de l'acte de poursuite au jour de la publication. Il en découle, d'une part, que le débiteur ne peut pas contester la validité de cette notification au motif qu'il n'a pas pu effectivement en prendre connaissance et, d'autre part, que les délais qui lui sont liés, en particulier, le délai pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) commencent à courir au jour de la publication -- 5 of 7 -(Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, ad art. 66 n° 5; Paul Angst in SchKG I, ad art. 66 n° 19). 3.b. En l'espèce, la notification du commandement de payer a été publiée dans la FAO et la FOSC du 21 janvier 2009. Le délai pour former opposition expirait donc le lundi 2 février 2009 (cf. art. 31 al. 1 et 3 LP). La plaignante ayant formé opposition le 13 février 2009, c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte, étant relevé que la question de savoir si la précitée devait ou non s'attendre à la notification d'un commandement de payer n'est pas relevante.

4.

C'est en vain que la plaignante sollicite la restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Une telle prolongation n'est, en effet, pas possible lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi se soustrait obstinément à la notification et qu'il est pour cette raison assigné par publication conformément à l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP (Francis Nordmann in SchKG I, ad art. 33 n° 4).

5.

La plainte formée contre la décision de l'Office du 16 février 2009 ainsi que la requête en restitution du délai pour former opposition seront toutes deux rejetées.

6.

Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens. * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2009 par Mme S_______ contre la décision de l'Office des poursuites du 16 février 2009 rejetant pour cause de tardiveté son opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx09 N. Au fond:

1.

La rejette.

2.

Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx09 N.

3.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance: Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière: Présidente: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 7 of 7 --