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Décision

DCSO/209/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

28 avril 2017Français10 min

Source ge.ch

- 3/5 A/592/2017-CS Qu’il n’a toutefois pris les mesures nécessaires pour notifier le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx00 Y, qu’au début du mois de février 2017, sans se prévaloir d’une difficulté quelconque à procéder à cette notification; Que l’Office a dès lors attendu près de dix mois pour donner suite à la réquisition de poursuite de la créancière, après sa réception; Que ces circonstances sont constitutive d’un retard injustifié totalement inadmissible, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient l’Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite, la loi ne laissant pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs; Que cela étant, l’acte de poursuite réclamé par la créancière plaignante lui a été retourné le 14 février 2017 par l’Office, après sa notification sans opposition au débiteur, ladite créancière ayant reçu ce commandement de payer le 17 février 2017; Que la présente plainte, tendant précisément à obtenir la notification et le retour à la créancière cet acte de poursuite, elle est dès lors devenue sans objet en cours de procédure, ce qu’il y a également lieu de constater; Que la présente cause sera par conséquent rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 A/592/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 1er février 2017 par A______ AG pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx00 Y, dirigée à l’encontre de B______ SA. Au fond: Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Constate par ailleurs que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/592/2017 du rôle. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA -- 4 of 5 -- 5/5 A/592/2017-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 A/592/2017-CS Qu’il n’a toutefois pris les mesures nécessaires pour notifier le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx00 Y, qu’au début du mois de février 2017, sans se prévaloir d’une difficulté quelconque à procéder à cette notification; Que l’Office a dès lors attendu près de dix mois pour donner suite à la réquisition de poursuite de la créancière, après sa réception; Que ces circonstances sont constitutive d’un retard injustifié totalement inadmissible, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient l’Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite, la loi ne laissant pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs; Que cela étant, l’acte de poursuite réclamé par la créancière plaignante lui a été retourné le 14 février 2017 par l’Office, après sa notification sans opposition au débiteur, ladite créancière ayant reçu ce commandement de payer le 17 février 2017; Que la présente plainte, tendant précisément à obtenir la notification et le retour à la créancière cet acte de poursuite, elle est dès lors devenue sans objet en cours de procédure, ce qu’il y a également lieu de constater; Que la présente cause sera par conséquent rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 A/592/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 1er février 2017 par A______ AG pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx00 Y, dirigée à l’encontre de B______ SA. Au fond: Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Constate par ailleurs que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/592/2017 du rôle. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA -- 4 of 5 -- 5/5 A/592/2017-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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