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Décision

DCSO/217/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

23 mai 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

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al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plainte, formée le 12 mars 2024 contre l'avis de vente de l'Office du

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février 2024 reçu par le poursuivi le 6 mars 2024, a été déposée dans le délai prescrit;

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- 3/4 A/879/2024-CS Que la version électronique de la plainte adressée à l'Office, qui l'a transmise à la Chambre de céans, ne respecte en revanche pas la forme écrite, puisqu'elle ne porte pas la signature manuscrite originale du plaignant (ATF 121 II 252 consid. 3; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b); Que la question peut en tout état demeurer indécise, dans la mesure où la plainte doit en tout état être rejetée; Qu'en effet, aucune disposition légale n'imposait à l'Office de consulter le plaignant avant de fixer les conditions de vente et, dans ce cadre, de faire appel à un mandataire de son choix, de sorte que la critique formulée par le plaignant à cet égard n'est pas fondée; Que le plaignant reproche par ailleurs à l'Office d'avoir fait appel à la B______ SA plutôt qu'à C______ SA; qu'il n'expose toutefois pas en quoi ce choix excèderait le large pouvoir d'appréciation que confère au préposé l'art. 125 al. 2 LP, à teneur duquel celuici détermine le mode des enchères publiques de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés (SCHLEGEL/ZOPFI, in Kommentar SchKG, 2017, n° 2 ad art. 125 LP; ROTH, in BSK SchKG I, 2021, n° 98 ad art. 125 LP); Que la plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/879/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 mars 2024 par A______ dans la saisie, série n° 1______ contre l'avis de vente du 17 février 2024. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; M. Anthony HUGUENIN et M. Luca MINOTTI, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/879/2024-CS Que la version électronique de la plainte adressée à l'Office, qui l'a transmise à la Chambre de céans, ne respecte en revanche pas la forme écrite, puisqu'elle ne porte pas la signature manuscrite originale du plaignant (ATF 121 II 252 consid. 3; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b); Que la question peut en tout état demeurer indécise, dans la mesure où la plainte doit en tout état être rejetée; Qu'en effet, aucune disposition légale n'imposait à l'Office de consulter le plaignant avant de fixer les conditions de vente et, dans ce cadre, de faire appel à un mandataire de son choix, de sorte que la critique formulée par le plaignant à cet égard n'est pas fondée; Que le plaignant reproche par ailleurs à l'Office d'avoir fait appel à la B______ SA plutôt qu'à C______ SA; qu'il n'expose toutefois pas en quoi ce choix excèderait le large pouvoir d'appréciation que confère au préposé l'art. 125 al. 2 LP, à teneur duquel celuici détermine le mode des enchères publiques de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés (SCHLEGEL/ZOPFI, in Kommentar SchKG, 2017, n° 2 ad art. 125 LP; ROTH, in BSK SchKG I, 2021, n° 98 ad art. 125 LP); Que la plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/879/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 mars 2024 par A______ dans la saisie, série n° 1______ contre l'avis de vente du 17 février 2024. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; M. Anthony HUGUENIN et M. Luca MINOTTI, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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