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Décision

DCSO/225/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

12 avril 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

65.

al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée peut être déclarée irrecevable ou rejetée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, pour autant que l'on puisse le comprendre des explications données par le plaignant, celui-ci ne s'en prend pas à la décision de l'Office de consigner sur le commandement de payer l'opposition formée par le poursuivi au moment de la notification de cet acte, sur laquelle il ne formule aucune critique et à l'annulation de laquelle il ne conclut pas, mais à l'opposition elle-même, qu'il estime injustifiée; Que, ce faisant, le plaignant ne s'en prend pas à une mesure de l'Office mais à un acte du débiteur poursuivi; Qu'à cela s'ajoute que la mainlevée de l'opposition formée à un commandement de payer relève du juge (art. 79 à 84 LP) et non des autorités de poursuite;

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- 3/4 A/741/2018-CS Que la plainte sera dès lors déclarée irrecevable sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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- 4/4 A/741/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 1er mars 2018 par A______ dans la poursuite n°

- 4/4 A/741/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 1er mars 2018 par A______ dans la poursuite n°

17 xxxx66 R. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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