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Décision

DCSO/241/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

23 mai 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

126.

al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP); qu'il est dressé procès-verbal de la saisie (art. 112 LP); qu'à l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, sans que l'Office ne fournisse -- 2 of 4 -- 3/4 A/1137/2019-CS aucune explication – ni de pièce – sur les démarches accomplies entre le 27 juillet 2018 et le 15 février 2019, date à laquelle il a procédé à la saisie de créances en mains de tiers; Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 27 juillet 2018; Que, cela étant, dans la mesure où entretemps la saisie a été exécutée, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/1137/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 19 mars 2019 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Au fond: Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; MM. Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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