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Décision

DCSO/25/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

17 janvier 2019Français7 min

Source ge.ch

- 4/5 A/2262/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie établi le 19 juin 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond: Annule ledit procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Donne acte à l'Office des poursuites de son intention de procéder à des investigations complémentaires. L'invite à établir et communiquer aux débiteur et créancier un nouveau procès-verbal de saisie une fois ces investigations complémentaires achevées. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Sylvie SCHNEWLIN -- 4 of 5 -- 5/5 A/2262/2018-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 A/2262/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie établi le 19 juin 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond: Annule ledit procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Donne acte à l'Office des poursuites de son intention de procéder à des investigations complémentaires. L'invite à établir et communiquer aux débiteur et créancier un nouveau procès-verbal de saisie une fois ces investigations complémentaires achevées. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Sylvie SCHNEWLIN -- 4 of 5 -- 5/5 A/2262/2018-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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