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Décision

DCSO/252/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

4 mai 2017Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 A/463/2017-CS Considérant, EN DROIT, que l'exécution en Suisse d'une décision de faillite étrangère suppose sa reconnaissance préalable (art. 166 al. 1 LDIP); Que la personne faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité à l'étranger, respectivement l'administration désignée par une autorité étrangère, sont uniquement légitimés à requérir en Suisse la reconnaissance du jugement prononçant la faillite ainsi que des mesures conservatoires (ATF 139 III 236 consid. 4.2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 453 n° 48), à l'exclusion de mesures tendant – comme l'introduction de poursuites – au recouvrement de créances dont cette personne est titulaire (ATF 134 III 366 consid. 9.2.3; 129 III 683 consid. 5.3; BRACONI, in CR LDIP, 2011, n° 8 ad art. 166-175 LDIP); Qu'en l'espèce la procédure d'insolvabilité ouverte le 1er septembre 2005 par l'Amtsgericht de Wiesbaden doit être qualifiée de procédure de faillite au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in CR LP, 2005, n° 11 ad art. 166 LDIP); Qu'il n'est pas établi que cette ordonnance ait été reconnue en Suisse; Qu'il en résulte que le plaignant, en sa qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas qualité pour entreprendre en Suisse des démarches officielles, telles des procédures judiciaires ou de poursuite, tendant au recouvrement de créances tombant dans le patrimoine de la société insolvable; Qu'il ne possède a fortiori pas la qualité pour porter plainte contre une mesure prise par l'Office dans le cadre d'une telle poursuite; Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/463/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 9 février 2017 par A______, en sa qualité d'administrateur judiciaire du patrimoine de la société insovable B______ GMBH, dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx38 W. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/463/2017-CS Considérant, EN DROIT, que l'exécution en Suisse d'une décision de faillite étrangère suppose sa reconnaissance préalable (art. 166 al. 1 LDIP); Que la personne faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité à l'étranger, respectivement l'administration désignée par une autorité étrangère, sont uniquement légitimés à requérir en Suisse la reconnaissance du jugement prononçant la faillite ainsi que des mesures conservatoires (ATF 139 III 236 consid. 4.2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, p. 453 n° 48), à l'exclusion de mesures tendant – comme l'introduction de poursuites – au recouvrement de créances dont cette personne est titulaire (ATF 134 III 366 consid. 9.2.3; 129 III 683 consid. 5.3; BRACONI, in CR LDIP, 2011, n° 8 ad art. 166-175 LDIP); Qu'en l'espèce la procédure d'insolvabilité ouverte le 1er septembre 2005 par l'Amtsgericht de Wiesbaden doit être qualifiée de procédure de faillite au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in CR LP, 2005, n° 11 ad art. 166 LDIP); Qu'il n'est pas établi que cette ordonnance ait été reconnue en Suisse; Qu'il en résulte que le plaignant, en sa qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas qualité pour entreprendre en Suisse des démarches officielles, telles des procédures judiciaires ou de poursuite, tendant au recouvrement de créances tombant dans le patrimoine de la société insolvable; Qu'il ne possède a fortiori pas la qualité pour porter plainte contre une mesure prise par l'Office dans le cadre d'une telle poursuite; Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/463/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 9 février 2017 par A______, en sa qualité d'administrateur judiciaire du patrimoine de la société insovable B______ GMBH, dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx38 W. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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