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Décision

DCSO/262/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

22 mai 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/530/2025-CS DCSO/262/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2025 Plainte 17 LP (A/530/2025-CS) formée en date du 17 février 2025 par A______ SÀRL. ***...

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Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140); Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours A/530/2025-CS - 3/4 (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143); Qu'en l'espèce, la plaignante n'a plus d'intérêt à obtenir l'annulation de la décision de non-lieu de notification du commandement de payer dans la poursuite n° 1______ engagée contre B______ SA, puisque celle-ci a été dissoute et que sa liquidation selon les règles de la faillite a été ordonnée par jugement du 10 mars 2025; Que la procédure est en conséquence devenue sans objet; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). ***** A/530/2025-CS - 4/4 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140); Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours A/530/2025-CS - 3/4 (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143); Qu'en l'espèce, la plaignante n'a plus d'intérêt à obtenir l'annulation de la décision de non-lieu de notification du commandement de payer dans la poursuite n° 1______ engagée contre B______ SA, puisque celle-ci a été dissoute et que sa liquidation selon les règles de la faillite a été ordonnée par jugement du 10 mars 2025; Que la procédure est en conséquence devenue sans objet; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). ***** A/530/2025-CS - 4/4 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Constate que la plainte formée le 17 février 2025 par A______ SÀRL n'a plus d'objet. Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente: La greffière:

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/530/2025-CS

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