Lexipedia

Décision

DCSO/274/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

3 juin 2010Français5 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

-- 2 of 4 --

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences. art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

3.

Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 6 mai 2010 imparti au plaignant un délai au 18 mai 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation en indiquant ses griefs, pièces à l'appui. Le plaignant n'a pas réceptionné cet envoi et n'a donc pas répondu dans le délai imparti. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable, étant noté au passage que le plaignant n'invoque aucune atteinte à son minimum vital que la Commission de céans serait en mesure d'examiner en tout temps (art. 22 al. 1 LP). * * * * * -- 3 of 4 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2010 par M. L______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante. Au nom de la Commission de surveillance: Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 4 of 4 --